Rapport explicatif
Consultation 2021/28: Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence dans les domaines des mine-rais et métaux provenant de zones de conflit et du travail des enfants (ODiTr) · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
2.2 Exceptions aux devoirs de diligence et à l'obligation de faire rapport dans le domaine des minerais et métaux
Art. 2 Exceptions à raison des volumes d'importation et de transformation
L'al. 1 concrétise l'art. 964quinquies, al. 2, CO, selon lequel le Conseil fédéral détermine les volumes annuels d’importation de minerais et de métaux jusqu’auxquels les entreprises sont libérées des devoirs de diligence et de rapport. L'art. 2 de l'ordonnance renvoie aux seuils de volume d'importation et de transformation figurant à l'annexe, parties A et B, lesquels s'appuient sur les seuils définis dans le règlement (UE) 2017/821. Pour l'or, par exemple, ce seuil de volume est fixé à 100 kg par an.
Les devoirs de diligence et l'obligation de faire rapport énoncés à l’art. 964quinquies, al. 1, ch. 1, CO s’appliquent aux minerais et métaux mis en libre circulation en Suisse et traités en Suisse. Les exceptions dont il est question dans la norme de délégation de l’art. 964quinquies, al. 2, CO devraient en toute logique s’appliquer tant en fonction des volumes d’importation que des volumes de transformation, même si la disposition n'évoque que la mise en libre circulation. La notion d’importation au sens de l'ordonnance désigne le fait d'acheminer les minerais ou métaux sur le territoire suisse, mais aussi le fait de les mettre en libre circulation en Suisse (processus douanier)11. La prise en compte des volumes de transformation permet de couvrir les cas dans lesquels un importateur suisse n’atteindrait peut-être pas les volumes définis, mais où l’entreprise qui transforme les minerais ou métaux arriverait à de tels volumes. Cette solution permet en outre de prendre en compte les cas dans lesquels l’importateur est une entreprise étrangère.
Al. 2 : Conformément à cette disposition, les volumes d’importation et de transformation se rapportent au groupe dans son ensemble (les notions de contrôle d'une entreprise par une autre et de groupe sont commentées à l'art. 4). Cela revient à additionner les volumes de toutes les filiales, suisses et étrangères. La société-mère est assujettie si le total dépasse les seuils fixés.
Art. 3 Exceptions pour les métaux recyclés
Conformément à l'al. 1, l'ordonnance ne s'applique pas aux métaux recyclés. Ceux-ci ayant en règle générale subi de nombreuses transformations, il est difficile d'assurer une traçabilité jusqu'à l'origine des minerais qui constituent les métaux. Le règlement (UE) 2017/821 comporte également une exception de ce type à son art. 1, par. 6.
L’al. 2 définit les métaux recyclés.
De manière générale, le recyclage désigne le fait de revaloriser des déchets pour les réutiliser dans leur but initial ou dans d'autres buts. Dans le contexte de l'ordonnance, le recyclage porte exclusivement sur les métaux, mais pas sur les minerais (non transformés) ni sur les sous-produits de minerais autres que ceux mentionnés dans la définition.
11 Régi par la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD), RS 631.0.