Rapport explicatif

Consultation 2021/28: Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence dans les domaines des mine-rais et métaux provenant de zones de conflit et du travail des enfants (ODiTr) · 26 pages

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Toute personne morale tenue d’établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d’établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l’ensemble des entreprises qu’elle contrôle (art. 963, al. 1, CO). Selon l'al. 1, une entreprise tenue d'établir des comptes annuels consolidés qui est soumise aux devoirs de diligence en matière de minerais et métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (art. 964quinquiesCO) établira son rapport au sens de l'art. 964septiesCO sous forme consolidée (voir également le commentaire de l’art. 2, al. 2).

L'al. 2 vise à éviter aux entreprises des tâches superflues. Si une entreprise ayant son siège en Suisse est incluse dans un rapport établi conformément à des dispositions équivalentes (let. b) par une autre entreprise ayant son siège à l’étranger (let. a), elle ne sera pas tenue d’établir son propre rapport. Dans ce cas, elle indiquera dans l’annexe aux comptes annuels le nom de l’autre entreprise qui établit le rapport dans lequel elle est incluse et publiera ce rapport (al. 3).

2.7 Annexe

L'annexe se compose de deux tableaux (parties A et B). La partie A comporte les seuils de volume d'importation et de transformation pour les minerais, la partie B pour les métaux. Chacun des tableaux se subdivise en trois colonnes, avec (i) la désignation exacte des minerais ou métaux, (ii) le numéro tarifaire et (iii) les seuils de volume d’importation et de transformation, ces derniers reposant sur le règlement (UE) 2017/821. Le règlement européen comporte de plus une colonne consacrée à la subdivision TARIC, qui n'a pas été reprise car elle ne revêt pas d'importance pour la Suisse. Le code NC du règlement a été remplacé par le numéro tarifaire utilisé en Suisse. Les seuils de volume sont exprimés en kg par an (voir l'art. 964quinquies, al. 2, CO).

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

La nouvelle réglementation n'aura pas de conséquences sur le personnel de la Confédération. L'ordonnance n'institue pas en particulier de nouvelle autorité (de surveillance ou de contrôle). Les nouveaux devoirs s'appliqueront exclusivement aux entreprises concernées, les autorités n'auront ni nouvelles compétences ni nouvelles obligations.

3.2 Conséquences pour les cantons

La nouvelle réglementation n'aura pas de conséquences sur le personnel des cantons. L'ordonnance n'institue pas en particulier de nouvelle autorité (de surveillance ou de contrôle). Les nouveaux devoirs s'appliqueront exclusivement aux entreprises concernées, les autorités n'auront ni nouvelles compétences ni nouvelles obligations.