Rapport explicatif
Consultation 2021/28: Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence dans les domaines des mine-rais et métaux provenant de zones de conflit et du travail des enfants (ODiTr) · 26 pages
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o si, par contre, le soupçon est fondé dans le cas concret, l'entreprise se conforme aux devoirs de diligence et à l’obligation de faire rapport dans le domaine du travail des enfants au sens des art. 964sexiess. CO.
Les art. 4 et 5 sont la mise en œuvre de cette conception en trois étapes.
Art. 4 Exception pour les petites et moyennes entreprises
L'art. 4, conformément à l'art. 964quinquies, al. 3, CO, comporte une exception au champ d'application pour les PME. Les entreprises ne seront pas tenues d'examiner s'il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants et seront exemptées des devoirs de diligence et de l'obligation de faire rapport si elles n'atteignent pas, au cours de deux exercices consécutifs, conjointement avec une ou plusieurs entreprises suisses ou étrangères qu’elles contrôlent, deux des valeurs suivantes : un total du bilan de 20 millions de francs, un chiffre d’affaires de 40 millions de francs et un effectif de 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle. Cette disposition est inspirée de l'art. 727, al. 2, ch. 2, CO relatif aux exceptions au contrôle ordinaire.
Les exceptions applicables aux PME ne seront bien entendu valables que si elles ne font pas partie d'un groupe qui remplit les critères fixés.
Le total du bilan correspond au total des actifs établis conformément au droit commercial. Faute de définition légale, le chiffre d’affaires correspond, selon la doctrine dominante, au produit net, c’est-à-dire aux ventes de biens et de services facturées par l’entreprise qui doivent, conformément à l’art. 959b, al. 2 et 3, ch. 1, CO, figurer à part dans le compte de résultat12. Le calcul du nombre d’emplois à plein temps peut suivre la doctrine dominante, qui prend en considération le pourcentage d’emplois de tous les travailleurs ayant avec l’entreprise un rapport relevant du droit du travail, quels que soient leur lieu de travail et leur poste, y compris les stagiaires et les apprentis, mais sans compter les membres du conseil d’administration13. Pour qu’il y ait « contrôle » ou « groupe », il faut que les conditions énoncées à l’art. 963, al. 2, CO soient remplies, c’est-à-dire qu’une entreprise est réputée en contrôler une autre si : (i) elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême, (ii) elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration, ou (iii) elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues. Les entreprises contrôlées peuvent avoir leur siège en Suisse ou à l'étranger.
Pour estimer combien d'entreprises dépassent les valeurs-seuils fixées à l'art. 4 et seront dès lors soumises aux devoirs de diligence dans le domaine du travail des enfants, on peut se reporter aux statistiques suivantes : (i) l'Office fédéral de la statistique (OFS) dénombre 1679 entreprises ayant un effectif de plus de 250 emplois à plein temps en Suisse14; (ii) d'après la statistique de la taxe sur la valeur ajoutée 2017, ce sont 4597 entreprises qui, cette année-là, avaient un chiffre d'affaires d'au moins 40
12 BSK OR II-MAIZAR/WATTER, n° 18 ad art. 727 CO et les références citées
13 BSK OR II-MAIZAR/WATTER, n° 21 s. ad art. 727 CO et les références citées
14 www.pme.admin.ch > Faits et tendances > Faits et chiffres sur les PME en Suisse > Chiffres sur les PME > Entreprises et emplois ; voir également la statistique structurelle des entreprises (STATENT) de l'OFS.