Rapport explicatif

Consultation 2021/28: Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence dans les domaines des mine-rais et métaux provenant de zones de conflit et du travail des enfants (ODiTr) · 26 pages

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Let. a

L’entreprise respecte les devoirs de diligence dans sa chaîne d'approvisionnement lorsqu'elle propose des biens ou services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants.

L’entreprise devra démontrer, documents à l’appui, qu’elle respecte l’engagement visé à la let. a et conservera ces documents à l’interne. Elle intégrera aussi cette exigence dans les contrats avec ses fournisseurs (voir la let. b). La politique de l’entreprise relative à la chaîne d'approvisionnement désigne sa stratégie en la matière. Elle pourra également demander des garanties à ses fournisseurs.

Let. b

Elle donne à ses fournisseurs et au public des informations à jour et dépourvues d'ambiguïté sur sa politique relative à la chaîne d'approvisionnement et intègre celleci dans les contrats qu'elle conclut avec ses fournisseurs.

Voir le commentaire de l’art. 7, al. 1, let. b.

Let. c

Elle se conforme aux législations nationales applicables à la chaîne d'approvisionnement et applique au moins les conventions de l'OIT n° 138 et 182.

Les conventions n° 138 et 182 de l'OIT sont des normes internationalement reconnues sur le travail des enfants. Elles ont un caractère minimal. C'est pourquoi on utilise dans la disposition la notion « au moins ». Les entreprises devront également respecter les législations nationales, notamment si elles vont plus loin que les conventions n° 138 et 182 de l'OIT.

Let. d

Elle enquête sur les indications relatives à des cas de travail des enfants, adopte des mesures adéquates et communique le résultat de ces mesures.

Les indications relatives à des cas de travail des enfants découleront notamment de l’examen mené en amont pour mettre en évidence des soupçons de travail des enfants conformément à l’art. 964quinquies, al. 3, CO en relation avec l’art. 1, let. f, de l'ordonnance. Elles pourront résulter également de l'identification et de l'évaluation des risques d'effets néfastes dans le domaine du travail des enfants. Une fois ces soupçons mis en évidence et le plan de gestion des risques établi, les entreprises prendront des mesures adéquates, c'est-à-dire raisonnables. Elles assureront le suivi de ces mesures et examineront leurs résultats. La marche à suivre en cas d’indications relatives à des cas de travail des enfants est décrite dans le détail dans l'outil d'orientation du BIT et de l'OIE sur le travail des enfants.

Let. e

Elle veille à permettre à toute personne intéressée de faire part de ses préoccupations concernant le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement.

Cette disposition institue un mécanisme d'alerte avancée qui a pour but d'identifier les risques. Il permettra à toutes les parties intéressées d'exprimer leurs préoccupations à