Rapport explicatif
Consultation 2021/28: Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence dans les domaines des mine-rais et métaux provenant de zones de conflit et du travail des enfants (ODiTr) · 26 pages
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duits, l'approche qu'adopte l'entreprise pour réduire les risques et les résultats intermédiaires des mesures adoptées. Il prendra en compte aussi l'évaluation des risques identifiés, la probabilité que les effets néfastes se produisent et l'ampleur des effets néfastes escomptés. La loi ne prescrit pas le degré de détail du plan, qui dépend du type et de la taille de l'entreprise, ainsi que de la nature de son activité.
Conformément à l'al. 2, les entreprises se fonderont notamment sur l'annexe I du guide OCDE sur les minerais provenant de zones de conflit et sur l'outil d'orientation du BIT et de l'OIE sur le travail des enfants pour élaborer leur plan de gestion des risques.
Mesures
Al. 3 : Les entreprises prendront des mesures en vue d'éliminer, de prévenir ou de réduire au minimum les risques identifiés et évalués dans leur chaîne d'approvisionnement dans les domaines des minerais et métaux et du travail des enfants en se fondant sur leur plan de gestion des risques.
S'agissant des minerais et métaux, les entreprises prendront notamment les mesures préconisées par le guide OCDE sur les minerais provenant de zones de conflit et en particulier par son annexe III. Une entreprise suisse pourra par exemple demander que son fournisseur étranger instaure de meilleures conditions de travail tout en maintenant ses relations d'affaires avec lui à ce stade. Elle assurera ensuite un suivi du résultat des efforts entrepris pour réduire les risques. Si les améliorations se font attendre, elle pourra interrompre provisoirement les relations d'affaires. Elle rompra définitivement avec son fournisseur ou prestataire dans les cas extrêmes, notamment si celuici commet des violations graves des droits de l'homme (incluant les formes les plus graves de travail des enfants, le travail forcé ou la torture) ou s'il soutient directement ou indirectement des groupes armés non étatiques.
S'agissant du travail des enfants, les entreprises se fonderont sur l'outil d'orientation du BIT et de l'OIE sur le travail des enfants.
Art. 13 Vérification dans le domaine des minerais et métaux
L'art. 964sexies, al. 3, CO dispose que le respect des devoirs de diligence dans le domaine des minerais et métaux fait l’objet d’une vérification par un expert indépendant. Conformément à l'al. 1, la vérification sera réalisée chaque année par une entreprise de révision agréée en qualité d'expert-réviseur par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, lequel adressera un rapport à l'organe supérieur de direction ou d'administration. Les dispositions sur l'indépendance de l'organe de révision (art. 728 CO) s'appliqueront par analogie. Le recours à une entreprise de révision garantit par ailleurs l'application de procédures standard et dès lors la comparabilité des rapports de révision. L'expert-réviseur devra être agréé.
Al. 2 : L'entreprise de révision fournira une « assurance négative », c'est-à-dire qu'elle contrôlera s’il existe des faits dont il résulte que l'entreprise n'a pas respecté ses devoirs de diligence au sens des art. 964sexies, al. 1 et 2, CO.
2.6 Rapport consolidé
Art. 14