Rapport explicatif
Consultation 2021/28: Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence dans les domaines des mine-rais et métaux provenant de zones de conflit et du travail des enfants (ODiTr) · 26 pages
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Par « autres informations » au sens du ch. 2, on entend celles énumérées dans le supplément sur l’étain, le tantale et le tungstène du guide OCDE sur les minerais provenant de zones de conflit. Il s’agit en particulier des informations réunies sur les pays d’origine des minerais, les itinéraires de transport et de transit empruntés, et ce dans les chaînes d’approvisionnement de chaque fonderie et affinerie.
L’al. 3 régit le système de traçabilité des sous-produits : pour ceux-ci, l'entreprise fournira des informations, documents à l'appui, à commencer par le lieu d'origine de ces sous-produits, à savoir le lieu où le sous-produit est pour la première fois séparé de son minerai ou métal primaire ne relevant pas du champ d'application de l’ordonnance. Pour le sous-produit « or », elle indiquera par exemple les lieux où des traces d’or ont été obtenues pour la première fois à partir du minerai d’origine (par ex. la fonderie).
Art. 10 Système permettant d'établir une traçabilité de la chaîne d'approvisionnement en matière de travail des enfants
L'al. 1 énonce que le système de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux requiert une liste de tous les sites de production et prestataires en amont de la chaîne d'approvisionnement. L'amont de la chaîne d'approvisionnement désigne tous les acteurs qui sont situés avant l'entreprise dans la chaîne de production et qui lui fournissent des prestations (de valeur ajoutée) pour ses biens ou services. Ces sites de production et prestataires devront être clairement identifiables, notamment à l'aide de leur raison sociale, de leur siège (commune politique), de l'adresse de leur domicile et du pays dans lequel se trouve le siège.
S'il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants au sens de l'art. 1, let. f, les entreprises concernées devront fournir des documents décrivant les biens ou services de manière détaillée, en y incluant leur nom commercial (al. 2, let. a).
Elles devront en outre indiquer qui est le fournisseur et quel est le site de production ou le prestataire (al. 2, let. b), « nom » étant un terme générique désignant la raison sociale pour les personnes morales et les sociétés commerciales ou le nom de personnes physiques, associations ou fondations. « Adresse » désigne l'adresse du domicile et le pays.
Il pourra en pratique s'avérer plus difficile d'établir la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement dans le domaine du travail des enfants que dans celui des minerais et métaux provenant de zones de conflit, notamment pour les biens dont les multiples composants proviennent de pays divers. Le système de traçabilité visera à établir la traçabilité du mieux possible (devoir d'effort). Il s'agira d'appliquer une approche fondée sur les risques, notamment pour les chaînes d'approvisionnement complexes. Pour chaque chaîne d'approvisionnement prise isolément le système et l'intensité du suivi répondront à un ordre de priorité fondé sur les risques. Plus le risque de travail des enfants est élevé, plus l'examen à mener sera intense et approfondi.
Art. 11 Identification et évaluation des risques
L'al. 1 dispose que les entreprises, conformément à l'art. 964sexies, al. 2, CO, identifieront et évalueront les risques dans leur chaîne d'approvisionnement. Elles s'appuieront