Rapport explicatif

Consultation 2021/28: Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence dans les domaines des mine-rais et métaux provenant de zones de conflit et du travail des enfants (ODiTr) · 26 pages

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Pour les métaux recyclés, l'entreprise devra démontrer documents à l’appui, conformément à l'al. 3, que les métaux qu'elle utilise sont dérivés exclusivement de sources recyclées ou récupérées.

2.3 Exceptions aux devoirs de diligence et à l’obligation de faire rapport dans le domaine du travail des enfants

Généralités

Les art. 4 et 5 de l'ordonnance concrétisent l'art. 964quinquies, al. 3, CO et, partant, le champ d'application des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport au sens des art. 964sexiess. CO. Ils précisent quelles entreprises ne sont pas tenues, en vertu de l'art. 964quinquies, al. 3, CO, d'examiner s'il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants et sont dès lors exemptées des devoirs de diligence et de l'obligation de faire rapport au sens des art. 964quinquiess. CO. Les règles sont conçues selon trois étapes auxquelles les entreprises doivent se soumettre pour déterminer si elles sont soumises aux devoirs de transparence et à l’obligation de faire rapport :

- 1reétape (valeurs-seuils) : les entreprises vérifient si elles sont en dessous des

valeurs-seuils définies à l'art. 4 :

o une entreprise qui n'atteint pas les valeurs-seuils au sens de l'al. 4 ne relève pas du champ d'application de l'ordonnance est n'est pas tenue d'examiner s'il existe un soupçon fondé au sens de l’art. 1, let. f ;

o si elle les atteint ou les dépasse, elle passe à la 2eétape.

- 2eétape (risques) : les entreprises qui atteignent les valeurs-seuils ou les dépas-

sent examinent conformément à l’art. 5 si les pays où elles se procurent des biens ou des services (selon l’indication d’origine [made in]) présentent des risques faibles, moyens ou élevés de travail des enfants ; elles peuvent se fonder pour ce faire sur l'indice UNICEF (voir la définition de cet indice dans le commentaire de l’art. 5) :

o si le pays d'origine des biens ou services présente des risques faibles (classification Basic selon l’indice UNICEF), elles sont dispensées d'examiner s'il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants (art. 964quinquies, al. 3, CO) ;

o si, au contraire, le pays d'origine des biens ou services présente des risques moyens ou élevés (classification Enhanced ou Heightened selon l’indice UNICEF), elles passent à la 3eétape.

- 3eétape (soupçons) : les entreprises examinent, conformément à l'art. 964quinquies,

al. 1, ch. 2, s'il existe un soupçon fondé au sens de l’art. 1, let. f pour un bien ou service précis :

o si l'examen ne met pas en évidence de soupçon fondé dans le cas concret, l'entreprise est exemptée des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport dans le domaine du travail des enfants au sens des art. 964sexiess. CO ;