Rapport explicatif
Consultation 2021/41: Modification de la loi sur les finances (réduction de l’endettement lié au coronavirus) · 26 pages
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3 Commentaire de la disposition
La réduction proposée de l’endettement lié au coronavirus est concrétisée au moyen d’une révision de la loi sur les finances (LFC). Une disposition dont la validité est temporaire y est ajoutée. Régissant la résorption du découvert du compte d’amortissement, elle sera abrogée à l’expiration du délai fixé pour la compensation de ce découvert (voir commentaire du ch. II).
Par ailleurs, deux modifications proposées aux art. 3 et 17c ne font que formaliser la pratique actuelle et n’ont aucun lien avec la déduction de l’endettement lié au coronavirus.
Art. 3, al. 6, let. b (définitions)
Comme indiqué précédemment, la modification de l’art. 3, al. 6, n’a aucun lien avec la réduction de l’endettement lié au coronavirus. Ce n’est qu’une simple correction formelle.
L’art. 3 renferme des définitions de termes de la LFC. Cette disposition a été reformulée à l’occasion de la modification du 19 mars 202123, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2022.
L’al. 6 donne la définition légale des recettes, qui comprennent en plus des revenus les recettes d’investissement (let. b). Il convient toutefois d’étendre la définition aux remboursements de prêts pour qu’elle reflète la pratique actuelle: les prêts accordés par la Confédération sont réputés être des dépenses d’investissement, et par analogie leur remboursement génère des recettes d’investissement. La modification du 19 mars 2021 de la LFC en tient déjà matériellement compte à l’art. 8a. L’extension de la définition du terme recettes à l’art. 3 permet d’établir le lien formel entre ces deux dispositions.
Art. 17c, al. 1bis (économies à titre préventif)
L’art. 17c prévoit la possibilité d’effectuer des économies à titre préventif. L’Assemblée fédérale peut ainsi abaisser le plafond des dépenses totales autorisées par le frein à l’endettement pour compenser les découverts à prévoir du compte d’amortissement. De telles économies à titre préventif ne sont toutefois autorisées qu’à condition que le compte de compensation soit au moins à l’état d’équilibre (voir al. 2).
Selon l’al. 1, l’Assemblée fédérale abaisse le plafond lors de l’adoption du budget. En 2010 comme en 2019 et en 2020, les charges grevant le compte d’amortissement ne sont apparues qu’après l’adoption du budget. Le Parlement n’a donc procédé aux économies nécessaires qu’a posteriori, au stade de l’adoption du compte d’État.24 La teneur de l’art. 17c doit par conséquent être adaptée à la pratique existante.
23 FF 2021 670 (objet 19.071).
24 Arrêté fédéral I concernant le compte d’État de la Confédération pour l’année 2010 (FF 2011 5825) et pour les années 2019 et 2020 (pas encore publié).