Rapport explicatif
Consultation 2021/41: Modification de la loi sur les finances (réduction de l’endettement lié au coronavirus) · 26 pages
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Art. 17e Compensation du découvert du compte d’amortissement après
l’épidémie de COVID-19
Le nouvel art. 17e règle la façon dont le découvert du compte d’amortissement dû à l’épidémie de COVID-19 sera traité. Le renvoi à l’épidémie dans le titre de l’article comporte une précision temporelle (après l’épidémie), car cette disposition tient non seulement compte des dépenses extraordinaires au titre des mesures destinées à atténuer les conséquences de la crise du COVID-19, mais également des autres dépenses extraordinaires qui pourraient être engagées durant cette période (voir au ch. II ce qui est dit de la durée de validité de l’art. 17e). La compensation proposée correspond à la solution retenue lors de la définition de la règle complétant le frein à l’endettement: l’amortissement individuel des diverses charges extraordinaires est rejeté en raison de sa complexité et de son manque d’intelligibilité.25
Selon l’al. 1, les excédents structurels qui se forment dans le compte d’État doivent, conformément au mécanisme du frein à l’endettement, être crédités non pas au compte de compensation, mais au compte d’amortissement. Ils comprennent d’un côté les excédents de financement budgétisés, sachant que le frein à l’endettement doit déjà être respecté à ce stade, et de l’autre les écarts apparaissant entre les dépenses et les recettes par rapport au budget.
Expérience à l’appui, les dépenses affichées lors de la clôture des comptes sont en moyenne inférieures d’un milliard de francs au niveau budgétisé. Les dépenses inférieures à celles prévues au budget tendent dès lors à produire des excédents, qui doivent être crédités au compte d’amortissement. Les éventuels déficits de financement continuent par ailleurs d’être débités du compte de compensation (voir ici les art. 17c, al. 2 et 17d).
L’al. 2 prolonge le délai fixé pour compenser le découvert du compte d’amortissement jusqu’au terme des trois prochaines législatures, soit jusqu’à la fin de 2035 (voir ch. 2.2). Cette prolongation tient compte de manière adéquate du montant extraordinairement élevé de l’endettement lié au coronavirus. Au cas où des événements particuliers échappant au contrôle de la Confédération surviendraient pendant la prolongation de délai accordée et faute de pouvoir réaliser la compensation prévue, le délai peut être prolongé (al. 3). Le Conseil fédéral fera de bonne heure à l’Assemblée fédérale une proposition dans ce sens, si possible encore avant d’établir le message relatif au budget, par exemple dans le cadre d’un message concernant les suppléments. On peut considérer avoir affaire à des événements particuliers échappant au pilotage de la Confédération en cas, par exemple, de grave récession ou d’autres phénomènes aux effets négatifs marqués sur la situation économique et qui empêcheraient de combler le découvert du compte d’amortissement. Cela n’implique pas nécessairement l’apparition de nouvelles dépenses extraordinaires. À supposer toutefois que de nouvelles dépenses extraordinaires entraînent, entre 2029 et 2035, une augmentation du découvert du compte d’amortissement de plus de 0,5 % du plafond des dépenses totales comme prévu à l’art. 17b, al. 2, le délai de six ans recommencerait déjà à courir en vertu de l’art. 17b, al. 2.
25 Voir message sur la règle complétant le frein à l’endettement, FF 2008 7693, 7711 s.