Rapport explicatif
Consultation 2021/41: Modification de la loi sur les finances (réduction de l’endettement lié au coronavirus) · 26 pages
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Le frein à l’endettement exige d’équilibrer à terme les recettes et les dépenses (art. 126, al. 1, Cst.), compte tenu de la situation conjoncturelle (al. 2). La prise en compte de l’évolution conjoncturelle fait également l’objet d’une disposition relative à la politique conjoncturelle (art. 100, al. 4, Cst.). En outre, le frein à l’endettement offre la souplesse nécessaire en cas de «graves événements imprévus qui compromettent sérieusement l’évolution économique».26 Prévu à l’art. 126, al. 3, Cst., le régime particulier autorise et impose le traitement exceptionnel des besoins financiers extraordinaires causés notamment par des récessions graves, des catastrophes naturelles ou des faits de guerre.27 Les besoins financiers extraordinaires sont donc soumis à une réglementation moins stricte que les dépenses ordinaires (subordination, voir chap. 3). Le régime particulier prévu à l’al. 3 comporte quelques points de friction avec l’al. 1. En adoptant la règle complétant le frein à l’endettement (art. 17a ss LFC), le législateur a réglé ces points de friction et a prévu que la dette extraordinaire devrait elle aussi être réduite.
L’avant-projet répond en tout point aux exigences de la Constitution. Il autorise un traitement différencié des dépenses extraordinaires, conformément à l’art. 126, al. 3 et 4, Cst. Lorsqu’il a adopté la règle complétant le frein à l’endettement, le législateur ne s’attendait pas à des charges extraordinaires aussi lourdes que celles causées par l’épidémie de COVID-19. La modification de loi instaure la souplesse nécessaire pour adapter la réduction de l’endettement à l’évolution de la conjoncture, conformément aux art. 100 et 126 Cst. Elle garantit également l’équilibre durable des finances fédérales exigé par l’art. 126, al. 1, Cst.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La politique budgétaire de la Confédération est régie par le droit national. Elle n’est pas soumise au droit international.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions fondamentales qui fixent des règles de droit relatives à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales (art. 164, al. 1, let. g, Cst.). Ces dispositions doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. En outre, l’art. 126, al. 5, Cst. dispose que les modalités d’application du frein à l’endettement doivent être réglées dans la loi.
5.4 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
26 Message du 5 juillet 2000 sur le frein à l’endettement, FF 2000 4295, 4317
27 Message du 5 juillet 2000 sur le frein à l’endettement, FF 2000 4295, 4436