Rapport explicatif

Consultation 2021/41: Modification de la loi sur les finances (réduction de l’endettement lié au coronavirus) · 26 pages

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l’amortissement, la dette de la Confédération continuera de refluer grâce aux soldes de crédits liés à des dépenses inférieures au budget.

− La réduction de la dette permettra à la Confédération de diminuer ses coûts de

financement. Les charges liées aux intérêts passifs seront moindres, a fortiori en cas de hausse des taux, et la Confédération aura davantage de marge pour l’exécution de ses tâches.

4.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

Le projet n’a pas de conséquences sur l’état du personnel.

4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Le projet n’a de conséquences ni sur les finances des cantons et des communes, ni sur celles des centres urbains, des agglomérations et des régions de montagne.

4.3 Conséquences économiques

La modification proposée de la loi sur les finances de la Confédération n’aura aucune retombée immédiate sur l’économie nationale. Le projet aura toutefois des effets indirects sur l’attrait de la place économique suisse et sur la croissance:

− Attrait de la place économique suisse: la nouvelle réglementation proposée

permettra de réduire la dette. Le pays retrouvera ainsi son excellente situation d’avant la crise. Des finances publiques saines rehaussent l’attrait de la place économique sur le plan international, notamment parce que des augmentations d’impôts ne sont pas à craindre.

− Croissance: la solution proposée empêchera la réduction de la dette d’entraver la

croissance économique, comme le feraient des augmentations d’impôts. Il est vrai que les distributions additionnelles de la BNS ne pourront plus servir à financer des dépenses publiques ou des investissements, ce qui pourrait légèrement freiner la croissance économique le cas échéant.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Comme la loi sur les finances, le projet repose sur les art. 126 et 173, al. 2, Cst. L’art. 126 Cst. régit le frein à l’endettement et fonde certaines compétences. L’art. 173, al. 2, Cst. est la base ordinaire des lois fédérales qui réglementent l’organisation des institutions ou la procédure de l’État (compétence intrinsèque de la Confédération).