Rapport explicatif

Consultation 2022/67: Loi fédérale sur les tâches, l’organisation et le financement de l’Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (Loi sur Movetia) · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

1.6 Mise en œuvre

Le processus de transition de l’actuelle FPEM de droit privé vers un nouvel établissement de droit public sous le nom «Movetia» demandera des ressources conséquentes en raison de la complexité et des nombreuses tâches et étapes intermédiaires que cela entraîne. Après l’approbation de la nouvelle loi par les Chambres fédérales, il faudra tabler sur une phase de transition et de mise en place de deux ans.

Pendant cette phase, les tâches à exécuter comprennent entre autres l’adoption d’une ordonnance du Conseil fédéral qui contiendrait les dispositions d’exécution prévues par la loi, la constitution des organes de l’établissement, l’élaboration et l’approbation de l’ordonnance sur le personnel, la première édiction d’objectifs stratégiques, le transfert des rapports de travail de l’actuelle FPEM, la réglementation de l’affiliation à PUBLICA, l’inscription aux registres officiels et la dissolution formelle de la FPEM.

1.7 Classement d’interventions parlementaires

L’élaboration de la présente loi sur Movetia ne permet de classer aucune intervention parlementaire.

2 Commentaire par article

2.1 Loi sur l’agence Movetia

Préambule

Conformément à la Constitution fédérale, la compétence de la Confédération pour édicter la loi d’organisation proposée repose sur sa compétence générale en matière d’affaires étrangères, sur son mandat de coordination avec les cantons en vue d’encourager l’espace suisse de formation et sur ses compétences subsidiaires concernant les mesures visant à promouvoir la formation, les activités extrascolaires des enfants et des jeunes, les activités culturelles présentant un intérêt national et la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

Art. 1 Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité

Al. 1 : le principe selon lequel la Confédération exploite l’agence nationale avec le concours des cantons est inscrit au début de la loi d’organisation. Cette collaboration est concrétisée par la participation des cantons au conseil d’administration (art. 6, al. 3) et à l’élaboration des objectifs stratégiques (art. 20, al. 2 et 3), ainsi que dans le cadre des entretiens avec le propriétaire (qui ne font pas l’objet de la loi d’organisation).

Al. 2 : à l’instar d’autres organisations financées par la Confédération et assumant des tâches fédérales externalisées au sens de prestations à caractère monopolistique, Movetia est un établissement fédéral de droit public. Par conséquent, elle fait partie de l’administration fédérale décentralisée.

Al. 3 : l’agence nationale peut régler elle-même son organisation, par exemple dans le règlement d’organisation du conseil d’administration, sous réserve et dans le cadre des directives définies en la matière dans le projet de loi d’organisation. Elle tient sa propre comptabilité.

Al. 4 : à l’instar de tous les autres établissements fédéraux de droit public, Movetia doit être gérée selon les principes de l’économie d’entreprise. Dans l’accomplissement de ses tâches, elle doit veiller à allouer ses ressources de façon économique et orientée vers les résultats et les prestations. Les coûts doivent être proportionnés à l’utilité.

Al. 5 : le Conseil fédéral détermine le siège de Movetia dans le cadre d’une ordonnance. La désignation de l’agence nationale est en revanche définie directement dans la loi d’organisation (cf. al. suivant).

Al. 6 : la dénomination abrégée « Movetia » de la nouvelle « Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité » correspond au nom commercial de l’actuelle agence nationale, portée