Rapport explicatif
Consultation 2022/67: Loi fédérale sur les tâches, l’organisation et le financement de l’Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (Loi sur Movetia) · 26 pages
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1.1.5 Examen de l’éventualité de tâches supplémentaires en lien avec le réseau des écoles suisses à l’étranger
Dans son message concernant l'encouragement de la culture pour la période 2021 à 2024 (message culture 2021-2024)7, le Conseil fédéral avait annoncé que l'agence nationale aurait des tâches supplémentaires en lien avec le réseau des écoles suisses à l'étranger : pour assurer la pérennité des écoles suisses à l’étranger dotées d’un personnel enseignant et de direction habilité à enseigner en Suisse, il faut améliorer le statut des personnes concernées. Cet objectif pourrait être réalisé en confiant l’engagement des enseignants et des directeurs à une organisation de droit public de la Confédération. Les rapports de travail de droit public permettraient dans la plupart des cas aux personnes concernées de rester assujetties au droit du travail, au droit fiscal et au droit des assurances sociales suisses même en travaillant à l'étranger – sous réserve d'une reconnaissance par le pays hôte et à condition de ne pas être citoyennes de ce pays. Les tâches qui en découlent (recrutement et engagement) devraient être transférées à Movetia conformément au message culture 2021-2024.
Une solution en ce sens entraînerait également une modification en profondeur du système de subvention des écoles suisses à l'étranger et devrait au préalable être dûment examinée. Par conséquent, elle n'est pas l'objet du présent projet envoyé en consultation. Au besoin, il faudrait par la suite soumettre la loi sur Movetia à une révision partielle.
1.2 Nouvelle réglementation proposée
Transformation en établissement fédéral de droit public
L’agence nationale doit être transformée en établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique. En tant qu’Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité, elle doit continuer d’opérer sous le nom abrégé «Movetia». Cela nécessite toutefois un acte législatif d’organisation sous la forme d’une loi fédérale qui règle en particulier les buts, les tâches, les organes et le financement de Movetia. La FPEM, qui est la structure actuelle, doit être dissoute avec la création de l’établissement de droit public. En qualité d’unité administrative décentralisée de la Confédération, l’agence nationale sera à l’avenir soumise à la surveillance directe du Conseil fédéral, qui assume la fonction de propriétaire. La haute surveillance incombe au Parlement.
Participation des cantons au pilotage stratégique de l’établissement
Les fonctions directes de pilotage et de surveillance sont endossées par le Conseil fédéral conformément aux normes de gouvernement d’entreprise de la Confédération. La définition d’objectifs stratégiques, la nomination du conseil d’administration et l’approbation du rapport de gestion en font notamment partie. Cependant, les cantons doivent pouvoir continuer de participer au pilotage stratégique de Movetia, dans l’esprit d’une responsabilité commune dans le domaine des échanges et de la mobilité et d’une coordination globale. Cette implication doit être assurée par des adaptations ciblées de la loi-type destinée aux établissements de droit public. D’une part, les cantons doivent être impliqués à travers la CDIP dans la préparation des objectifs stratégiques quadriennaux: le Conseil fédéral doit inviter la CDIP à prendre position sur les objectifs lorsque les compétences ou les intérêts essentiels des cantons sont affectés. D’autre part, la CDIP doit avoir le droit de proposer un certain nombre de membres du Conseil d’administration de Movetia afin que ces derniers puissent relayer les intérêts des cantons au sein de cet organe de direction stratégique. En outre, la CDIP doit être représentée lors des entretiens annuels avec le propriétaire.
Organes de l’établissement conformément aux directives relatives au gouvernement d’entreprise de la Confédération
Movetia doit disposer des organes habituels d’un établissement fédéral de droit public, conformément aux directives relatives au gouvernement d’entreprise de la Confédération. Ainsi, un conseil d’administration doit assumer le rôle d’organe suprême et être composé de membres qualifiés et indépendants. Le conseil d’administration doit notamment veiller à la réalisation des objectifs stratégiques et exercer la surveillance sur la direction. Cette dernière doit être placée sous la conduite d’une directrice ou d’un directeur et assurer les tâches exécutives. Un organe de révision distinct
7 FF 2020 3037 (-3184)