Rapport explicatif

Consultation 2022/67: Loi fédérale sur les tâches, l’organisation et le financement de l’Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (Loi sur Movetia) · 26 pages

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Art. 14 Fonds de tiers

En tant que centre de compétences national pour les échanges et la mobilité, Movetia doit également pouvoir fournir des prestations à des tiers dans ces domaines et accepter les rémunérations correspondantes. Il peut par exemple s’agir d’activités d’encouragement spécifiques réalisées pour le compte d’acteurs étatiques, d’associations, d’entreprises ou de privés, qui vont plus loin que l’offre de soutien de la Confédération ou des cantons ou qui sont conçues pour compléter cette offre. Ces prestations de Movetia sont considérées comme des prestations commerciales (cf. art. 22).

En outre, Movetia doit pouvoir accepter des libéralités de tiers qui ne sont pas liées à des activités précises, telles que des dons ou des donations destinés à la promotion des échanges et de la mobilité.

Art. 15 Rapport de gestion

Avec le rapport annuel concernant la réalisation des objectifs stratégiques, le rapport de gestion annuel est un des principaux instruments permettant au conseil d’administration de rendre des comptes. Il contient en particulier les aspects personnels et financiers relatifs à l’exploitation de l’agence nationale. Le rapport de gestion et le rapport concernant la réalisation des objectifs stratégiques constituent la base du rapport annuel du Conseil fédéral au Parlement dans le cadre du gouvernement d’entreprise de la Confédération.

Art. 16 Comptabilité

Les principes et les normes usuels concernant les établissements fédéraux de droit public s’appliquent également à Movetia. Les dispositions relatives à la comptabilité reprennent intégralement celles de la loi-type.

Al. 1 et 2 : la consolidation globale prévue à l’art. 55 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)15 doit être possible sans une charge disproportionnée. C’est pourquoi les principes essentiels de l’établissement des comptes selon la LFC sont repris et énoncés dans ces alinéas. Les principes mentionnés correspondent à ceux de l’art. 958c CO.

Al. 3 : cet alinéa correspond à l’art. 48, al. 1, LFC. En l’espèce, on entend des normes comptables reconnues telles que les IPSAS, les IFRS, les US GAAP et les Swiss GAAP RPC. Sous réserve de l’al. 6, le conseil d’administration de Movetia choisit la norme comptable reconnue. Il doit en informer le Conseil fédéral au préalable, y compris en cas de changement éventuel de la norme utilisée. Le Conseil fédéral peut ainsi intervenir en temps opportun (cf. al. 6) si le choix d’une norme est susceptible d’avoir des effets indésirables sur le financement de l’établissement.

Al. 4 : les règles d’inscription au bilan et d’évaluation qui découlent des normes comptables reconnues (al. 3) et d’éventuelles prescriptions comptables du Conseil fédéral (al. 6) doivent être présentées dans l’annexe du bilan.

Al. 5 : le principe de la réalité des coûts et l’exigence de transparence concernant les différents flux de trésorerie, différenciés selon le type de recettes de Movetia, supposent une comptabilité organisée en conséquence.

Al. 6 : le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la comptabilité et contraindre Movetia à appliquer une certaine norme comptable reconnue. De plus, il est envisageable que le Conseil fédéral limite les droits d‘option conférés par la norme en question dans l’intérêt de la Confédération ou de tiers ou qu’il en décide à la place du conseil d’administration (par ex. en indiquant à Movetia laquelle des deux méthodes d’évaluation disponibles elle doit utiliser). Contrairement à ce que prévoit le droit privé, le Conseil fédéral peut également prescrire à Movetia de déroger à une norme reconnue ou d’appliquer des critères supplémentaires. Il prend de telles mesures notamment si l’application de la norme comptable correspondante est susceptible d’avoir des effets négatifs sur la Confédération (consolidation plus difficile avec la Confédération, hausse des engagements envers la caisse de pensions avec une obligation de financement complémentaire, autres engagements liés à une recapitalisation) ou sur d’autres personnes concernées (par ex. coûts plus élevés non justifiés

15 RS 611.0