Rapport explicatif
Consultation 2022/67: Loi fédérale sur les tâches, l’organisation et le financement de l’Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (Loi sur Movetia) · 26 pages
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opérationnels de l’établissement et, à cet effet, exiger à tout moment des informations sur son activité. De plus, le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements sur certains points à l’organe de révision (cf. art. 9, al. 5) et consulter les rapports d’audit existants de l’organe de révision (cf. art. 9, al. 4) et du Contrôle fédéral des finances (cf. art. 14, al. 1bis, de la loi sur le Contrôle des finances).
Art. 22 Prestations commerciales
Al. 1 : outre les tâches définies par la loi qui lui sont confiées par la Confédération ou les cantons ou qui relèvent de mandats attribués par ces mêmes acteurs conformément à l’art. 3, l’agence nationale peut accepter des mandats de tiers dans le domaine des échanges et de la mobilité. Ces mandats sont considérés comme des prestations commerciales. Les tâches correspondantes doivent toutefois présenter un lien étroit avec les tâches légales de Movetia, ne doivent pas entraver l’exécution de celles-ci et ne doivent pas exiger d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
Al. 2 : Movetia peut notamment fournir à des acteurs privés ou publics des prestations de toute sorte visant à soutenir, à organiser et à mettre en œuvre des activités dans le domaine des
échanges et de la mobilité. Dans la mesure où les mandants sont des services étatiques, il ne peut toutefois s’agir que d’activités administratives auxiliaires, les tâches souveraines étant exclues. On peut entre autres imaginer des mandats spécifiques à des projets attribués par d’autres services fédéraux, dont le contenu présente un lien avec la thématique des échanges et de la mobilité. À titre d’exemple, la Direction du développement et de la coopération (DDC) a chargé l’agence nationale, dans le cadre d’un mandat pilote de seize mois, d’initier l’échange entre les acteurs de la collaboration internationale et le système éducatif suisse et d’assurer la mise en relation et le transfert de connaissances entre les experts en formation dans les pays partenaires de la DDC et les spécialistes du système scolaire suisse. La prise en charge de tels mandats supplémentaires par l’agence nationale permet de profiter au mieux de sa compétence spécifique et de ses réseaux et d’exploiter les synergies potentielles. Selon l’art. 3, al. 4, il serait également envisageable que le Conseil fédéral confie à Movetia de telles tâches contre indemnités ; ces tâches ne seraient alors plus considérées comme des prestations commerciales.
Al. 3 : l’indemnisation des prestations fournies à des tiers doit au moins couvrir les coûts et les éventuels bénéfices sont assujettis à l’impôt (cf. art. 19, al. 3). Movetia ne doit pas utiliser les fonds qu’elle reçoit de la Confédération et des cantons pour l’accomplissement de ses tâches et de ses mandats publics selon l’art. 3 pour le financement croisé de ses prestations commerciales.
Al. 4 : pour ce qui est des prestations commerciales, Movetia est liée par les mêmes dispositions légales que les prestataires privés.
Art. 23 Institution de Movetia
Comme toujours, la définition des mesures transitoires requises incombe au Conseil fédéral. Ces mesures comprennent en particulier la réglementation des aspects légaux, financiers et personnels du détachement de l’actuelle FPEM et les dispositions concernant l’institution du nouvel établissement de droit public Movetia.
Al. 1 et 2 : la décision de dissoudre la fondation de droit privé FPEM est inscrite dans la loi ; la date de la dissolution correspond à celle que le Conseil fédéral fixera pour l’acquisition de la personnalité juridique par Movetia. Une décision supplémentaire de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations en la matière n’est donc pas nécessaire. L’institution de Movetia ne correspond pas à une transformation d’une unité administrative existante ou d’une autre organisation en un établissement de la Confédération. Sur le plan juridique, Movetia succède toutefois à la FPEM dans le cadre d’un processus de transformation analogue. La disposition standard correspondante est par conséquent maintenue ici.
Al. 3 et 5 : les valeurs patrimoniales mentionnées dans ces alinéas correspondent au patrimoine de la FPEM (cf. également al. 4, let. b).
Al. 4 : la let. b précise que le Conseil fédéral peut formellement convenir avec la FPEM de la reprise de ses valeurs patrimoniales. Celles-ci s’élèvent à environ 200 000 francs et ne servent pas à financer des activités d’encouragement ni à couvrir des dépenses liées à l’exploitation. Selon les statuts de la FPEM, la restitution du patrimoine à la fondatrice en cas de dissolution de la fondation est