Rapport explicatif

Consultation 2022/67: Loi fédérale sur les tâches, l’organisation et le financement de l’Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (Loi sur Movetia) · 26 pages

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de fidélité implique notamment le devoir de diligence et de réserve et la loyauté dans la gestion des conflits d’intérêts.

Al. 6 : les liens d’intérêts contractés après leur élection par les membres du conseil d’administration doivent être compatibles avec leur fonction au sein de l’agence Movetia. Le conseil d’administration a ici une coresponsabilité envers le Conseil fédéral et est donc tenu de surveiller et d’évaluer en permanence les liens d’intérêts acquis de ses membres. Les membres peuvent être révoqués s’ils conservent un lien d’intérêt incompatible avec leur fonction, s’ils n’ont pas signalé l’intégralité de leurs liens d’intérêts au moment de leur nomination ou s’ils n’annoncent pas les modifications de leurs liens d’intérêts au cours de leur mandat.

Al. 7 : les membres du conseil d’administration ne sont pas soumis aux dispositions de la LPers relatives à l’obligation de garder le secret (art. 22. LPers). Une disposition en ce sens a donc été inscrite directement dans le projet de loi d’organisation.

Art. 7 Conseil d’administration : tâches

À quelques exceptions près, les tâches du conseil d’administration correspondent à celles proposées par la loi-type.

Let. a : en tant qu’établissement fournissant en premier lieu des prestations à caractère monopolistique, Movetia est pilotée au moyen d’objectifs stratégiques. Le conseil d’administration répond de la mise en œuvre des objectifs stratégiques en interne. Il doit définir à l’avance les méthodes et les critères par lesquels il entend évaluer cette mise en œuvre. Il s’appuie pour cela sur les critères et les indicateurs d’évaluation fixés au préalable. Le Conseil fédéral dispose ainsi des informations qui lui sont nécessaires pour évaluer, dans le cadre de sa surveillance, la réalisation des objectifs stratégiques selon les mêmes critères.

Let. b : dans le règlement d’organisation, le conseil d’administration définit entre autres les conditions auxquelles la direction peut exercer les compétences décisionnelles de Movetia. Il peut également y régler la communication et la représentation de Movetia vis-à-vis de l’extérieur, son organisation interne et les processus en lien avec ses tâches (par ex. en vue de la constitution de comités spécialisés). Pour ce qui est de ses tâches intransmissibles, les dispositions correspondantes ne restreignent toutefois aucunement sa responsabilité.

Let. c : le conseil d’administration est tenu de prendre pour Movetia toutes les mesures organisationnelles et réglementaires qui s’imposent pour éviter les conflits d’intérêts. Il peut s’agir de dispositions dans le règlement d’organisation, de la définition de règles comportementales dans l’ordonnance sur le personnel, d’un code de conduite, de directives comportementales ou d’autres instruments similaires. L’information, la formation et la sensibilisation continues du personnel jouent cependant un rôle tout aussi important que l’adoption de réglementations juridiques.

Le devoir d’information des membres du conseil d’administration et de la direction en cas de conflit d’intérêts concret doit impérativement faire partie de la réglementation dans ce domaine. Ainsi, les membres du conseil d’administration doivent informer sans délai et de manière complète le président de tout conflit d’intérêts. Si le président se trouve lui-même dans une situation de conflit d’intérêts, il doit en informer le vice-président. Le règlement d’organisation précise si l’information est transmise à l’ensemble du conseil d’administration dans tous les cas ou uniquement dans des cas précis.

La personne désignée pour recevoir l’information doit prendre les mesures qui s’imposent afin de préserver les intérêts de Movetia.

En ce qui concerne les cadres du plus haut niveau hiérarchique de Movetia, les dispositions de l’ordonnance sur les salaires des cadres (art. 11) s’appliquent à leurs activités accessoires. Elles règlent l’obligation d’annoncer les activités accessoires rétribuées, l’obligation de rétrocession des revenus qui en résultent et l’éventuelle nécessité d’un accord du Conseil fédéral. Les membres du conseil d’administration font en outre part de manière exhaustive, dans le rapport de gestion ou dans un organe d’information équivalent, de leur appartenance à des organes analogues dans d’autres entreprises ou d’autres établissements de la Confédération (cf. également art. 6, al. 6).