Rapport explicatif

Consultation 2022/67: Loi fédérale sur les tâches, l’organisation et le financement de l’Agence suisse pour la promotion des échanges et de la mobilité (Loi sur Movetia) · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

par l’intérêt public). Dans de tels cas ou, par exemple, lors de la constitution de réserves, le Conseil fédéral se réserve le droit d’édicter des dispositions dérogeant à ces normes comptables reconnues.

Art. 17 Réserves

Al. 1 et 2 : comme d’autres établissements de la Confédération, Movetia peut constituer des réserves. Elle peut aussi affecter les libéralités de tiers aux réserves. La constitution de réserves et la détermination de leur affectation liée supposent une base légale. Etant donné que Movetia est financée essentiellement par des indemnités de la Confédération, le montant maximal des réserves autorisées est limité à 7 % des revenus opérationnels inscrits dans les comptes annuels de l’exercice considéré. En raison des risques commerciaux plus faibles encourus par Movetia, ce plafond est délibérément moins élevé que celui fixé pour d’autres établissements comparables (par ex. HEFP : 10 % des revenus opérationnels ; Innosuisse : 10 % du budget annuel). Le conseil d’administration de Movetia décide de la constitution et de l’affectation des réserves, sous réserve de l’aval du Conseil fédéral. L’approbation s’inscrit dans le cadre de l’approbation du rapport de gestion. Le conseil d’administration veille à ce que l’affectation des réserves soit conforme à leur destination. Aucune réserve ne peut être affectée dans le domaine des prestations commerciales, car une telle pratique contreviendrait au principe des prix couvrant les coûts et à l’interdiction des subventionnements croisés.

Al. 3 : d’une part, Movetia doit pouvoir employer les réserves pour équilibrer les pertes commerciales. Dans le contexte des activités de promotion des échanges et de la mobilité, des situations engageant la responsabilité de Movetia ne sont pas exclues et peuvent occasionner des coûts imprévus. D’autre part, les réserves doivent permettre de financer des projets et des investissements. Dans une perspective interne, on entend ici des contributions uniques importantes destinées, par exemple, à offrir un soutien de durée limitée à la mise en place ou au lancement de nouvelles prestations, ou à réaliser une acquisition de taille (par ex. dans le domaine des technologies de l’information), dont les coûts dépassent le budget annuel ordinaire de Movetia. Il peut également s’agir de projets externes qui, en raison de leur importance politique, requièrent un financement à court terme et ne peuvent pas être anticipés dans le cadre du budget annuel. L’initiative « universités européennes » en est un exemple : la possibilité pour des acteurs suisses d’y participer n’a été annoncée qu’à la dernière minute en 2021, ce qui a nécessité une mobilisation rapide de fonds d’encouragement supplémentaires.

Art. 18 Trésorerie

Étant donné que Movetia fait partie des unités administratives décentralisées de la Confédération, elle peut faire appel aux prestations spécifiques de l’Administration fédérale des finances (AFF). Elle peut en particulier contracter des emprunts au taux du marché pour autant que cela soit nécessaire à la garantie de ses liquidités. Elle doit également y placer ses actifs liquides. Movetia et l’AFF conviennent des modalités dans un contrat de droit public.

Art. 19 Imposition

Al. 1 : en vertu de l’art. 62d, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA), la Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal. Cette exonération concerne toutefois uniquement les prestations non commerciales.

Al. 2 : les règles applicables à l’imposition par la Confédération sont les suivantes : dans la mesure où les activités de service de Movetia sont en concurrence avec celles d’autres prestataires privés, elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Le législateur a en outre renoncé à exempter la Confédération et ses entreprises devenues autonomes de l’assujettissement subjectif à l’impôt anticipé, raison pour laquelle l’exonération ne s’applique pas non plus dans ce cas.

Al. 3 : les prestations que Movetia fournit à des tiers sur la base d’un mandat (art. 22) sont considérées comme des prestations commerciales, dont les éventuels bénéfices sont imposables. En règle générale, il s’agit toutefois de tâches qui sont rémunérées à hauteur des coûts et qui ne génèrent pas de bénéfice commercial.