Rapport explicatif
Consultation 2023/15: Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) · 27 pages
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Droits politiques. Modifications LDP et ODP
2 Présentation des projets
2.1 Réglementation proposée
La présente consultation porte sur une modification de la LDP36 (et de la LTF en exé- cution de la mo. 22.3933 Stöckli) et de l’ODP. Plusieurs domaines des droits politiques sont concernés, mais toutes les adaptations proposées ont un lien plus ou moins étroit avec les votations populaires. Les principales nouveautés proposées sont présentées ci-après. Pour les autres points de la révision (domicile politique, art. 3 AP-LDP; procèsverbal et transmission du résultat de la votation, art. 14 AP-LDP; système de la somme des pourcentages, art. 76 AP-LDP), nous renvoyons aux commentaires des disposi- tions (cf. ch. 3).
2.1.1 Report ou annulation par le Conseil fédéral d’une votation populaire or-
donnée : conditions
Le droit en vigueur prévoit que le Conseil fédéral fixe les objets de la votation (art. 10, al. 1bis, LDP) et ordonne la votation (art. 58, 59c et 75a LDP). La LDP doit être complé- tée par une norme qui consacre la compétence du Conseil fédéral de reporter ou d’an- nuler une votation populaire ordonnée et qui établit les motifs admissibles à cet effet. La garantie des droits politiques inscrite à l’art. 34, al. 1, Cst. impose que les votations ordonnées ne soient reportées ou annulées que dans des circonstances exception- nelles. La disposition proposée (art. 10, al. 1ter, AP-LDP) est donc formulée de manière restrictive et ne peut être invoquée que si la formation de la volonté des électeurs, le déroulement du vote ou l’établissement des résultats ont été gravement perturbés ou si une telle perturbation est imminente. Le report ou l’annulation du scrutin n’est pas automatique, même dans ces circonstances. La disposition est potestative et ménage une marge d’appréciation au Conseil fédéral.
La compétence des cantons d’organiser des votations populaires fédérales sur leur territoire et d’arrêter les mesures nécessaires (art. 10, al. 2, LDP) n’est pas affectée par la norme proposée. Il leur incombe en premier lieu de prendre des mesures pour re- médier à d’éventuels irrégularités ou inconvénients sur leur territoire. Pour le Conseil fédéral, l’application de l’art. 10, al. 1ter, AP-LDP présuppose l’existence d’une pertur- bation nécessitant l’annulation ou le report du scrutin à l’échelle nationale.
Le projet tient également compte du fait qu’en raison de l’annulation ou du report d’une votation populaire les délais applicables aux initiatives populaires pourraient ne pas être tenus (art. 75a AP-LDP). Il prévoit dans ce cas que la votation doit avoir lieu à la prochaine date possible. Enfin, le projet de modification de l’ODP donne plus de latitude au Conseil fédéral pour fixer des dates de votation supplémentaires ou pour reporter les dates fixées, notamment pour gérer des situations de crise dans le domaine des droits politiques.
2.1.2 Les électeurs aveugles ou handicapés de la vue doivent pouvoir remplir eux-mêmes leurs bulletins de vote
À l’avenir, la Confédération et les cantons seront tenus de mettre à disposition, lors des votations fédérales, des bulletins de vote pouvant être remplis de manière autonome par les électeurs handicapés de la vue ou aveugles (art. 6, al. 2, AP-LDP). Dans la pratique, il s’agit notamment de mettre à disposition des bulletins de vote qui peuvent être remplis à l’aide de gabarits de vote. La réglementation oblige les autorités, mais
36 Y compris les modifications de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) pour la mise en œuvre de la motion 22.3933 Stöckli 11/27