Rapport explicatif

Consultation 2023/15: Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) · 27 pages

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Droits politiques. Modifications LDP et ODP

Une énumération n’aurait donc que valeur d’exemple. D’autre part, l’annulation ou le report d’une votation dépend en premier lieu de l’existence d’une perturbation grave et non de l’événement qui a provoqué cette perturbation. Dans un cas d’application pos- sible, le Conseil fédéral devra toutefois examiner, compte tenu de la nature de l’événe- ment, si la perturbation est durable et s’il existe d’autres solutions qui permettraient de garantir l’organisation de la votation populaire afin de garantir l’exercice des droits po- litiques, même si le déroulement de la procédure de vote nécessite quelques ajuste- ments48. L’annulation ou le report d’une votation ordonnée ne doivent être décidés qu’en dernier recours. La formulation potestative de l’art. 10, al. 1ter, AP-LDP indique que le Conseil fédéral dispose d’une marge d’appréciation.

La notion de « perturbation grave » ne doit pas être confondue avec celle d’« irrégula- rités » qui sont des anomalies de la procédure de vote au sens de la LDP. La LDP dispose qu’il faut remédier d’office aux irrégularités (art. 79, al. 2 LDP), qu’elles peuvent faire l’objet d’un recours touchant les votations (art. 77, al. 1, let. b, LDP) et qu’elles sont soumises à l’examen du Tribunal fédéral. La nature et l’ampleur d’une irrégularité peuvent conduire au recomptage des voix (art. 13, al. 3, LDP) ou à l’annulation du scrutin par le Tribunal fédéral49.

En cas de recours, l’examen de la légalité de la procédure de vote et du résultat de la votation demeurera de la compétence du Tribunal fédéral. Des irrégularités (présu- mées) importantes ne doivent pas conduire au report ou à l’annulation d’un scrutin, si la faisabilité de celui-ci peut être considérée comme donnée.

Le Conseil fédéral décide en règle générale de l’organisation d’une votation entre deux mois et demi et trois mois avant le scrutin. Son arrêté fait l’objet d’une publication offi- cielle dans la Feuille fédérale. Par contre, le Conseil fédéral fixe, au minimum quatre mois avant le jour de la votation, les objets qui feront l’objet de la votation (art. 10, al. 1bis, LDP). Le nouvel al. 1terporte sur les votations ordonnées et renvoie donc à la première décision. Le décalage entre les deux décisions s’explique notamment parce que des objets soumis au vote sont déterminés sous réserve de l’aboutissement du référendum50. Grâce à l’adaptation proposée des dates de votation (cf. commentaire de l’art. 2a P-ODP) il ne sera plus nécessaire de prévoir autant d’objets sous réserve et la décision de tenir une votation pourra être prise plus tôt.

La réglementation proposée permet au Conseil fédéral de reporter ou d’annuler une votation. Un report signifie que le processus en cours se poursuit, mais que la date de vote est reportée. Un report est envisageable lorsqu’une perturbation grave rend im- possible le déroulement de la votation à la date prévue, mais qu’il semble possible d’y remédier, de sorte qu’une interruption de la procédure ne se justifie pas. Toutefois, compte tenu du nombre d’acteurs impliqués et de la durée de la période de planifica- tion, il est difficile de prolonger une procédure de vote en cours. Il est aussi plus pro- bable qu’une perturbation grave entraîne l’annulation de l’ensemble du scrutin et pas seulement le vote sur un objet.

D’un point de vue géographique, il faut partir du principe que si le Conseil fédéral re- porte ou annule une votation en vertu de l’al. 1ter, qu’il le fasse dans toute la Suisse. Si les perturbations graves du processus de vote n’ont qu’un impact local ou régional, il incombe en premier lieu aux cantons de prendre les mesures adéquates (cf. art. 10, al. 2, et 79, al. 2, LDP).

48 Cf. GLASER ANDREAS / BRAUN BINDER NADJA, Die Verschiebung von Volkswahlen und Volksabstimmungen. Eine Analyse ausgehend von Erfahrungen im Zuge der Corona-Pandemie, ZBl 11/2021, p. 591 ss et 612.

49 Cf. ATF 145 I 207.

50 L’obligation d’ordonner une votation est également réglée aux art. 58 (référendum obligatoire), 59c (réfé- rendum facultatif) et 75a (initiative populaire) LDP. 17/27