Rapport explicatif

Consultation 2023/15: Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) · 27 pages

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Droits politiques. Modifications LDP et ODP

des débats précédant les votations et les élections, on exige, pour des raisons poli- tiques, que des mesures soient prises en vertu d’une disposition relative à la gestion des crises même en cas d’irrégularités mineures ou simplement suspectées.

Enfin, on notera que la répartition fédéraliste des tâches et les bases légales dans le domaine des droits politiques ont montré leur validité pendant l’épidémie de COVID-

19. Après que le Conseil fédéral a annulé le scrutin du 17 mai 2020, la Chancellerie fédérale a élaboré, en collaboration avec les cantons, des mesures d’accompagnement pour la votation du 27 septembre 2020. Il s’est avéré que, précisément dans les do- maines du vote et de la constatation des résultats, il était déjà possible de réagir à des événements imprévisibles.

Solution retenue : limitation au domaine des votations populaires

Compte tenu des préoccupations et des risques liés aux options rejetées, le Conseil fédéral a décidé de proposer, en vue de la consultation, une solution limitée au domaine des votations populaires, dans lequel il joue un rôle central et dispose déjà de compé- tences étendues. Il lui appartient notamment de déterminer les dates des votations, de fixer les objets qui feront l’objet de la votation (art. 10 LDP), d’ordonner la votation (art. 58, 59c et 75a LDP), de donner des instructions aux cantons et d’informer les électeurs (art. 10a LDP). La solution proposée vise à inscrire la compétence d’annuler ou de reporter une votation dans la LDP.

La norme proposée est strictement définie et ne peut être invoquée que si des condi- tions strictes sont réunies (cf. ch. 2.1.1. et 3.1). Comme pour les options rejetées, une délégation de compétence trop étendue peut être problématique sous l’angle de la dé- mocratie et le risque que l’application de la norme soit exigée pour des motifs politiques lors de la campagne précédant la votation ne peut être écarté.

1.3.3 Considérations et options concernant la mise en œuvre de la motion 22.3933 Stöckli

Pour mettre en œuvre la motion 22.3933 Stöckli, le projet propose le recours direct au Tribunal fédéral (procédure directe) en cas d’irrégularités lors de votations ou de l’élec- tion du Conseil national ayant des répercussions dans plusieurs cantons ou qui ont été causées par une autorité administrative de la Confédération. Cette approche permet de réorganiser les voies de droit et d’atteindre l’objectif de la motion sans bouleverser pour autant les procédures actuelles. La procédure directe s’aligne sur les conditions réelles de l’administration de la justice, telles qu’elles sont observées actuellement dans le cas des irrégularités mentionnées : les gouvernements cantonaux n’ont pas la compétence de connaître des recours en l’espèce et n’entrent pas en matière, il in- combe donc au Tribunal fédéral de statuer sur le fond.

On pourrait également envisager d’utiliser le Tribunal administratif fédéral33 ou un nou- veau tribunal spécial comme première instance pour certains litiges. En plus des irré- gularités qui ont des répercussions dans plusieurs cantons ou qui sont causées par une autorité administrative de la Confédération, ce tribunal pourrait également con- naître des décisions de la Chancellerie fédérale visées à l’art. 80, al. 3, LDP. Cette option chargerait moins le Tribunal fédéral, car celui-ci n’aurait pas à constater luimême les faits - comme c’est en fait l’usage à ce niveau – ni à statuer sur toutes les décisions sur recours. En outre, la garantie de l’accès au juge serait renforcée par la

33 Aujourd’hui, l’art. 32, al. 1, let. b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif (LTAF ; RS 173.32) exclut expressément la compétence du Tribunal administratif fédéral concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires. 9/27