Rapport explicatif
Consultation 2023/15: Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) · 27 pages
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Droits politiques. Modifications LDP et ODP
Al. 1
Par analogie avec la modification du titre, « atteint d’invalidité » est remplacé par « han- dicapé » à l’al. 1. Ce terme se fonde sur la définition figurant à l’art. 2 LHand et doit être compris au sens large. La clause générale qui précise actuellement que l’électeur qui, « pour un autre motif », ne peut accomplir les actes nécessaires doit avoir la possibilité de voter n’est donc plus nécessaire.
Al. 2
L’art. 6, al. 1, AP-LDP dispose que les cantons pourvoient à ce que l’électeur qui, à cause d’un handicap, est durablement incapable d’accomplir lui-même les actes que requiert l’exercice de son droit de vote, ait néanmoins la possibilité de voter. Les can- tons ont déjà concrétisé dans le droit cantonal le vote des électeurs handicapés, con- formément au droit en vigueur. En règle générale, les personnes concernées peuvent se faire assister par la personne de confiance (ayant le droit de vote) de leur choix pour voter. Certains cantons (par ex. BE, VD) prévoient le recours à des officiels. Dans tous les cas, la personne qui assiste l’électeur handicapé est tenue au secret du vote et doit garder le silence sur les instructions reçues.
L’al. 2 dispose que électeurs aveugles ou handicapés de la vue doivent pouvoir remplir eux-mêmes les bulletins utilisés pour les votations fédérales. Dans la pratique, cet ob- jectif peut être atteint notamment au moyen d’un gabarit de vote. Les gabarits permet- tent aux personnes handicapées de la vue ou aveugles de sentir où elles doivent ins- crire leur voix sur le bulletin de vote. Elles peuvent toutefois continuer à charger une personne de confiance de remplir le bulletin de vote.
L’utilisation de gabarits de vote implique une certaine standardisation et la pérennité des bulletins de vote utilisés. En particulier, les personnes concernées doivent être en mesure d’insérer correctement le bulletin de vote dans le gabarit. La Confédération met les bulletins de vote à la disposition des cantons pour les votations fédérales (art. 11, al. 1, LDP). Des modèles de gabarits existent déjà pour les bulletins de vote produits par la Confédération et les adaptations nécessaires sont connues.
Les cantons et les communes qui utilisent des systèmes de comptage électroniques utilisent des bulletins de vote à lecture optique produits spécialement à cet effet. Les bulletins de saisie cantonaux sont assimilés aux bulletins de vote officiels de la Confé- dération (art. 5, al. 1, LDP) et sont donc couverts par la nouvelle disposition. La norme proposée ne s’applique qu’aux votations fédérales.
Art. 10 Date et exécution
Al. 1ter
L’al. 1terconsacre la compétence du Conseil fédéral d’annuler ou de reporter, dans des cas exceptionnels, une votation populaire ordonnée. La garantie des droits politiques inscrite à l’art. 34, al. 1, Cst. implique que l’annulation ou le report d’une votation or- donnée n’est possible que dans un cadre très strict. La disposition proposée se fonde sur l’art. 185, al. 3, Cst. concernant le droit de nécessité. Il n’est possible de revenir sur la date fixée que si la formation de la volonté des électeurs, le déroulement du vote ou l’établissement des résultats ont été gravement perturbés ou si une telle perturbation est imminente. La logistique en amont, qui comprend notamment l’impression et la dis- tribution des documents de vote de la Confédération aux cantons (art. 11, al. 1, LDP), fait également partie du déroulement du vote.
La disposition proposée n’énumère pas les causes possibles d’une perturbation grave, ne serait-ce que parce qu’il n’est pas possible d’anticiper toutes les éventualités. 16/27