Rapport explicatif
Consultation 2023/15: Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) · 27 pages
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Droits politiques. Modifications LDP et ODP
Art. 76 Contre-projet direct
Al. 1, let. c
Le terme « question subsidiaire » utilisé à l’art. 139 b, al. 2, Cst. est ajouté entre paren- thèses pour la troisième question figurant sur le bulletin de vote. La question subsidiaire est mentionnée à l’al. 3 AP-LDP.
Al. 3
La règle de décision est précisée pour le cas où une initiative populaire est soumise au vote avec un contre-projet direct : si les deux objets sont acceptés, le texte qui entre en vigueur est celui qui, à la question subsidiaire, a enregistré le pourcentage le plus élevé des voix du peuple et des voix des cantons. Le système dit de la somme des pourcen- tages a été inscrit en 2003 à l’art. 139b, al. 3, Cst. afin d’éviter les situations sans is- sue52. Avant 2003, aucun des deux textes ne seraient entrés en vigueur si une telle situation s’était présentée, ce qui n’est jamais arrivé53. La formulation actuelle de l’art. 76, al. 3, LDP54 se fonde encore sur l’ancienne réglementation. Elle ne contredit pas directement le système de la somme des pourcentages visé à l’art. 139b, al. 3, Cst. mais ne reflète pas suffisamment cette méthode de calcul si la question subsidiaire ne permet pas de déterminer le texte qui l’emporte. Un alignement sur la disposition cons- titutionnelle s’impose donc.
Art. 77 Recours
Al. 3
Le nouvel al. 3 exclut la compétence du gouvernement cantonal pour les affaires qui, selon la nouvelle formulation de l’art. 88, al. 1, let. b, AP-LTF, peuvent être soumises directement au Tribunal fédéral.
Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral
Hormis des adaptations rédactionnelles, les modifications apportées à l’art. 80 LDP (art. 80, al. 1, let. d, AP-LDP) ne concernent que la compétence du Tribunal fédéral en matière de recours visés à l’art. 88, al. 1, let. b, ch. 3, AP-LTF (al. 1, let. d).
Art. 84 Utilisation de techniques nouvelles
Al. 2
Comme l’al. 1 (inchangé), l’al. 2 établit désormais que l’utilisation des moyens tech- niques s’applique à l’établissement des résultats des scrutins, mais pas à leur utilisation lors des scrutins. Cette modification est d’ordre terminologique. Sur le plan matériel, l’art. 84, al. 2, AP-LDP se distingue du droit en vigueur par le fait que l’utilisation de moyens techniques pour établir les résultats n’est plus soumise à l’autorisation du Con- seil fédéral, mais que celui-ci peut soumettre à autorisation, par voie d’ordonnance, l’utilisation de certains moyens techniques. La circulaire du Conseil fédéral du 30 no- vembre 2018 aux gouvernements cantonaux concernant l’établissement des résultats des votations populaires fédérales à l’aide de moyens techniques55 peut servir de guide
52 Cf. RO 2003 1949.
53 RO 1987 1125; voir aussi FF 1984 II 345.
54 Art. 76, al, 3, LPD: lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons.
55 FF 2018 7663 20/27