Rapport explicatif

Consultation 2023/15: Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) · 27 pages

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Droits politiques. Modifications LDP et ODP

Al. 4 (abrogé)

L’abrogation de l’al. 4 permettra au Conseil fédéral de reporter certaines dates ou de fixer des dates supplémentaires moins longtemps à l’avance et de réagir à des situa- tions exceptionnelles imprévisibles. Aujourd’hui, les dates qui sont réservées pour les votations populaires fédérales de l’année qui suit doivent être publiées au plus tard au mois de juin de chaque année.

La suppression de l’al. 4 ne remet pas en cause le principe de la fixation fiable et à long terme des dates des votations. Comme aujourd’hui, les dérogations aux dates de vo- tation prévues à l’al. 1 ne sont envisageables que pour des « motifs prépondérants » et qu’après que les cantons ont été consultés (cf. art. 2a, al. 2, AP-ODP). Il convient en outre de préciser qu’il serait inadmissible de reporter une votation populaire fixée (art. 10, al. 1bis, LDP) en vertu de l’art. 2a, al. 2, AP-ODP.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet n’a pas de conséquences sur l’état du personnel de la Confédération. Il faut s’attendre à des coûts minimes pour la production et la distribution des gabarits de vote.

On ignore encore dans quelle mesure le recours direct au Tribunal fédéral concernant les votations populaires fédérales et l’élection du Conseil national pourrait augmenter la charge de travail du Tribunal fédéral. Les expériences faites avec les voies de re- cours actuelles montrent que seule une partie des décisions cantonales sont attaquées devant le Tribunal fédéral. Le nombre de procédures devant le Tribunal fédéral pourrait augmenter en conséquence. On notera toutefois qu’aucun émolument ne peut être perçu pour les recours au gouvernement cantonal (art. 86, al. 1, LDP), alors que pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la LTF (art. 86, al. 2, LDP). La perception éventuelle de frais pourrait avoir pour effet de réduire le nombre des recours qui sont d’emblée voués à l’échec. En outre, le recours direct rendra inutile la pratique, courante aujourd’hui, du dépôt de recours identiques dans plusieurs can- tons.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral devra à l’avenir examiner les faits, tâche qui relève aujourd’hui de la compétence du gouvernement cantonal (en particulier la vérification de la qualité d’électeur et, partant, de la qualité pour recourir).

4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Il faut s’attendre à ce que l’utilisation de gabarits de vote se répercute initialement sur la charge de travail des cantons, notamment dans ceux qui utilisent leurs propres bul- letins de vote pour le comptage électronique des voix. Cette augmentation peut aussi être en partie supportée directement par les communes qui utilisent des systèmes de comptage électroniques.

Il se pourrait également que les modifications proposées nécessitent une adaptation des législations cantonales en matière de droits politiques. Par contre, la réorganisation des voies de recours dans ce domaine devrait, dans l’ensemble, décharger les autori- tés cantonales.

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences particulières pour les centres urbains ni les agglomérations et les régions de montagne. 25/27