Rapport explicatif
Consultation 2023/15: Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) · 27 pages
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Droits politiques. Modifications LDP et ODP
populaires et des demandes de référendum), y compris les motifs admissibles pour l’application des normes correspondantes.
En ce qui concerne le déplacement de l’élection du Conseil national, les possibilités de légiférer en la matière sont limitées par la Constitution, qui fixe la durée de fonction (art. 145 Cst.) et celle de la législature à quatre ans (art. 149, al. 2, Cst.). Il en va de même pour les délais de récolte de signatures à l’appui des initiatives populaires fédé- rales et des demandes de référendum au niveau fédéral (art. 138, al. 1, 139, al. 1, et 141, al. 1, Cst.), ce qui limite également la possibilité de régler dans la loi la suspension des délais. Les délais de traitement des initiatives populaires impartis au Conseil fédé- ral et au Parlement sont quant à eux inscrits dans la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)30 (cf. en particulier les art. 97, 100, 105 et 106 LParl). Les Chambres fédérales ont renoncé à prévoir un mécanisme de suspension de leurs propres délais de traitement à l’occasion de la récente modification de la LParl visant à améliorer le fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise31. Rien ne laisse sup- poser qu’elles ont renoncé à cette réglementation parce qu’elles attendaient une pro- position dans ce sens dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 20.3419 Rieder. Les mesures adoptées visent plutôt à renforcer la capacité d’action du Parlement en temps de crise, afin d’éviter une situation qui nécessiterait une suspension des délais.
Sous l’angle de la démocratie, les mêmes réserves s’appliquent à cette option que celles qui sont décrites dans l’option suivante (disposition concernant la gestion des crises).
Option 2 rejetée : disposition concernant la gestion des crises
Le Conseil fédéral a également examiné la possibilité d’inscrire dans la LDP une dis- position prévoyant une compétence relative à la gestion des crises qui lui permettrait, dans certaines situations, de prendre des mesures non précisées pour garantir les droits politiques. Des dispositions de ce type sont déjà prévues dans d’autres lois spé- ciales32.
Une disposition prévoyant une compétence relative à la gestion des crises, permettrait non seulement de restreindre les droits politiques (annulation de votations, suspension des délais), mais aussi de prévoir des mesures servant à garantir ces mêmes droits en cas de crise (par ex. imposer le vote par correspondance lors de votations et d’élec- tions, faciliter la récolte des signatures, etc.). Le Conseil fédéral pourrait donc ordonner, le cas échéant, des mesures dans le domaine sensible des droits politiques en se fon- dant sur une base légale spéciale et ne devrait pas recourir pour cela au droit de né- cessité prévu à l’art. 185, al. 3, Cst.
Dans cette option, la formulation d’une disposition adéquate et la délimitation des com- pétences du Conseil fédéral sont apparues comme un défi pour le moins difficile à relever. Pour pouvoir prendre des (contre-)mesures efficaces dans différentes situa- tions de crise, il faudrait une norme formulée de manière générale. Or, c’est justement dans le domaine des droits politiques qu’une délégation de compétence étendue est problématique sous l’angle de la démocratie. En outre, il serait concevable que, lors
30 Loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl ; RS 171.10)
31 Modification du 17 mars 2023 de la loi sur le Parlement (amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise, RO 2023 483). Pour les délibérations parlementaires, voirhttps://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200437 (consulté le 04.12.2023).
32 Par ex. art. 6 et 7 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (RS 818.101) et 31 à 34 de la loi du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays (RS 531). Voir également l'annexe 2 LParl, qui énumère les dispositions qui prévoient une compétence relative à la gestion d’une crise. 8/27