Rapport explicatif

Consultation 2023/15: Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) · 27 pages

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Droits politiques. Modifications LDP et ODP

compétents en cas d’irrégularités sur leur territoire (par ex. en ce qui concerne la pré- paration des scrutins, le vote, le dépouillement ou l’intervention d’acteurs cantonaux comme les Églises nationales ou les communes politiques). La modification proposée réorganise les voies de recours en matière d’élections et de votations, mais n’étend pas la protection juridique par rapport à aujourd’hui.

2.1.4 Utilisation de moyens techniques pour établir les résultats des votations

et des élections : obligation ponctuelle d’obtenir une autorisation et véri-

fication de la plausibilité

Les moyens techniques visés à l’art. 84 LDP comprennent notamment le comptage électronique des voix, c’est-à-dire l’interprétation et le traitement par un logiciel des bulletins de vote et des bulletins électoraux (analogiques). Cette disposition couvre également l’utilisation de machines à compter les billets et de balances de précision. Le vote électronique (cf. art. 8a LDP) et les systèmes cantonaux d’établissement et de transmission des résultats n’entrent pas dans son champ d’application.

À l’avenir, le Conseil fédéral pourra prévoir l’obligation d’obtenir une autorisation pour les moyens techniques visés à l’art. 84 et fixer des exigences concernant leur utilisa- tion. En vertu du droit en vigueur, l’utilisation de moyens techniques est toujours sou- mise à l’autorisation du Conseil fédéral. Si l’obligation d’obtenir une autorisation et des normes uniformes semblent judicieuses, en particulier pour le comptage électronique des voix, l’utilisation d’autres moyens (par ex. machines à compter les billets) peut être laissée à la discrétion des cantons et ne nécessite pas d’autorisation.

Le traitement automatique des bulletins de vote échappe au contrôle visuel, aussi n’estil pas possible de vérifier facilement l’établissement correct des résultats en cas de comptage électronique des voix. Il est donc d’autant plus important de vérifier la plau- sibilité des résultats obtenus à l’aide de méthodes statistiques. Des procédures appro- priées permettent de vérifier le bon fonctionnement des moyens techniques et de ga- rantir la fiabilité des résultats. La vérification de la plausibilité des résultats au moyen de méthodes statistiques, essentielle sous l’angle de l’assurance de la qualité, doit donc désormais être inscrite dans la loi.

2.1.5 Les votations populaires du premier trimestre ne doivent pas avoir lieu début février (ODP)

Depuis près de 20 ans, les dates des votations populaires fédérales des 20 prochaines années sont fixées, conformément aux art. 10, al. 1, LDP40 et 2a ODP41, en fonction d’événements récurrents de l’année civile (laïque) et de l’année ecclésiastique. La mo- dification proposée maintient la détermination des dates de votation en fonction des fêtes légales et la règle des quatre dates de votation par an, car elles ont montré leur validité pratique.

Il est toutefois apparu que le laps de temps disponible pour la logistique, l’information des électeurs par le Conseil fédéral et la conduite de la campagne par les acteurs po- litiques est relativement court, en raison des jours fériés, lorsque la date des votations du premier trimestre tombe le deuxième dimanche de février.

Le Conseil fédéral propose donc de modifier l’art. 2a ODP de sorte que les votations du premier trimestre aient lieu au plus tôt le 22 février, mais dans la plupart des cas en

40 En vigueur depuis le 1er janvier 2003 (RO 2002 3193)

41 En vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1755) 13/27