Rapport explicatif

Consultation 2023/15: Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) · 27 pages

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Droits politiques. Modifications LDP et ODP

pour déterminer les moyens soumis à autorisation. Elle autorise l’utilisation des comp- teuses (analogues aux machines à compter les billets de banque) et des balances de précision. Les systèmes de comptage électroniques actuellement utilisés lors des vo- tations populaires sont également réputés autorisés et ne sont pas soumis à une nou- velle autorisation du Conseil fédéral. Leur utilisation doit toutefois être annoncée à la Chancellerie fédérale. Les systèmes de comptage électroniques utilisés à l’occasion de l’élection du Conseil national et les nouveaux moyens techniques qui ne sont pas mentionnés dans la circulaire restent soumis à autorisation. On notera toutefois que le vote électronique, qui fait l’objet d’une réglementation autonome, conformément à l’art. 8a LDP, et les systèmes d’établissement et de transmission des résultats des cantons, qui sont également utilisés à l’occasion des scrutins fédéraux, ne sont pas compris dans le champ d’application de l’art. 84 LDP.

L’utilisation de certains moyens techniques doit satisfaire à des exigences (minimales) uniformes. En conséquence, la nouvelle disposition de l’art. 84, al. 2, AP-LPD donne expressément au Conseil fédéral la compétence de fixer des conditions dans ce do- maine. Celui-ci s’inspirera de la pratique actuelle exposée dans la circulaire de 201856. Les exigences fixant des règles de droit doivent être réglées au niveau de l’ordonnance.

Al. 3 (nouveau)

La fiabilité de la procédure est essentielle pour les systèmes de comptage électro- niques, aussi l’obligation de vérifier la plausibilité des résultats établis par voie électro- nique est-elle inscrite dans la loi. Cette obligation est aujourd’hui prévue dans une cir- culaire57.

Les bulletins de vote traités par un lecteur optique ou un logiciel échappent à tout con- trôle visuel. Il n’est donc pas possible de contrôler facilement l’exactitude des résultats établis par un système de comptage électronique. La vérification de la plausibilité des résultats au moyen de méthodes statistiques permet toutefois de prouver de manière suffisante le fonctionnement correct des moyens techniques et d’étayer considérable- ment la fiabilité des résultats.

L’utilisation de méthodes statistiques implique que la vérification de la plausibilité doit être impersonnelle, transparente et réplicable. La méthode d’échantillonnage doit être déterminée en fonction du cas d’espèce (cercle électoral, taux de participation, etc.). L’ampleur de l’échantillonnage doit permettre de vérifier de manière statistiquement significative que les moyens techniques ont fonctionné en continu de manière correcte. La pertinence du contrôle de qualité statistique effectué doit être connue. Les bases méthodologiques et la procédure pratique doivent être consignées.

Modification d’un autre acte :

Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)

Art 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques

Al. 1, let. b

L’art. 88 LTF règle les recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires contre les actes d’autorités précédant le Tribunal fé- déral. En vertu de la formulation de l’al. 1, let. b, les recours concernant les scrutins

56 Cf. FF 2018 7663, ch .3.4.

57 Cf. FF 2018 7663, ch .3.4, let. e. 21/27