Rapport explicatif
Consultation 2023/15: Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) · 27 pages
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Droits politiques. Modifications LDP et ODP
mars. Afin de maintenir un intervalle à peu près constant entre les dates des votations, il propose également d’adapter la règle de fixation de la date du deuxième trimestre.
Il prévoit également de renoncer à l’avenir à tenir une votation à la fin novembre de l’année du renouvellement intégral du Conseil national. Cette date n’a jamais été utili- sée, mais la possibilité théorique d’un scrutin a toujours été source d’incertitudes, no- tamment pour la planification cantonale du second tour de l’élection au Conseil des États. Enfin, afin de permettre au Conseil fédéral de réagir avec plus de souplesse à des événements imprévus ou à des contraintes, la disposition prévoyant que les dates des votations doivent être connues au plus tard en juin de l’année précédente est abro- gée.
2.2 Mise en œuvre
La révision partielle de la LDP proposée nécessite des adaptations ponctuelles du droit d’exécution fédéral (ODP). Celles-ci touchent en premier lieu l’élaboration de directives concernant l’utilisation de moyens techniques pour l’établissement des résultats et la définition éventuelle d’une procédure d’autorisation (art. 84, al. 2 et 3, AP-LDP). Cer- taines dispositions (art. 6 et 14 AP-LDP et 2a AP-ODP) peuvent également nécessiter une adaptation du droit cantonal.
La responsabilité de la mise en œuvre pratique de la disposition relative aux bulletins de vote pour les électeurs aveugles ou handicapés de la vue (art. 6 AP-LDP) incombe en premier lieu - dans la mesure où les bulletins de vote qu’elle produit sont concernés
- à la Confédération. Si, lors de votations, des bulletins de saisie cantonaux sont utilisés en lieu et place des bulletins de vote mis à disposition par la Confédération (art. 5, al. 1, LDP), la mise en œuvre incombe aux cantons.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
Art. 3 Domicile politique
Al. 1
L’art. 39, al. 2, 1rephrase, Cst., dispose que les droits politiques s’exercent au lieu du domicile. Cet ancrage local du domicile politique est concrétisé à l’art. 3 AP-LDP.
Le droit en vigueur prévoit que le domicile politique est la commune où l’électeur habite et s’est annoncé à l’autorité locale. L’établissement du domicile politique nécessite donc un séjour effectif et une annonce formelle42. Ces conditions devront toujours être remplies. La disposition est modifiée sur le plan rédactionnel.
L’adoption de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)43 a permis d’harmoniser les registres officiels de personnes et de définir de manière uniforme pour toute la Suisse ce qu’il faut entendre par commune d’établissement et commune de séjour (art. 3, let. b et c, LHR). Par commune d’établissement, on entend la commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l’in- tention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels et où elle
42 FF 1975 I 1337 1349
43 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes (Loi sur l’harmonisation de registres, LHR ; RS 431.02) 14/27