Rapport explicatif
Consultation 2023/15: Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) · 27 pages
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Droits politiques. Modifications LDP et ODP
distingue en outre de l’établissement de la plausibilité dans le cadre du vote électro- nique (art. 27i LDP) et de l’utilisation des systèmes de comptage électroniques des voix (cf. art. 84, al. 3, AP-LDP); la numérisation complète (vote électronique) ou étendue (comptage électronique) de l’établissement des résultats nécessite des mesures spé- cifiques de contrôle de la qualité au moyen de méthodes statistiques.
En outre, l’art. 14, al. 2, AP-LDP prévoit que les résultats ne sont plus transmis à la Chancellerie fédérale, mais à la Confédération. Cette adaptation tient compte du fait que, dans la pratique, les résultats sont transmis à la Chancellerie fédérale et à l’Office fédéral de la statistique (cf. art. 5, al. 2, ODP). Les résultats doivent toujours être publiés dans la feuille officielle du canton dans les 13 jours qui suivent la votation, par contre l’obligation de les publier dans un numéro à part en cas d’urgence est supprimée. Cette règle n’est plus d’actualité, car la primauté de la version électronique est désormais de mise pour les feuilles officielles et les documents peuvent généralement être publiés au fur et à mesure.
Al. 3
Les procès-verbaux des communes comme les bulletins de vote ne sont remis à la Chancellerie fédérale que sur demande. L’al. 3 prévoit toutefois désormais qu’à l’expi- ration du délai de recours (art. 79, al. 3, LDP), les cantons confirment à la Chancellerie fédérale les résultats de la votation transmis et publiés (art. 14, al. 2, AP-LPD). La pro- cédure concrète reste à définir. À l’avenir, l’archivage des procès-verbaux incombera aux cantons, conformément à l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’ar- chivage51.
Al. 4
La règle selon laquelle les bulletins de vote sont détruits après la validation du résultat de la votation, aujourd’hui prévue à l’art. 14, al. 3, 2ephrase, LDP est déplacée à l’al. 4 de l’avant-projet.
Art.75a Votation populaire
Al. 3ter
Le report ou l’annulation d’une votation au sens de l’art. 10, al. 1ter, AP-LDP peut en- traîner le dépassement du délai de 10 ou 16 mois pour soumettre au vote une initiative populaire prévu à l’art. 75a, al. 1 à 3bis, LDP. Afin de garantir le droit d’initiative, le nouvel al. 3terprévoit que, dans ce cas, la votation doit avoir lieu à la prochaine date (ordinaire) possible. Il en va de même si le délai est dépassé parce que le Conseil fédéral ne peut pas ordonner la votation en temps utile. Il ressort clairement de la formulation que le Conseil fédéral ne peut renoncer à ordonner une votation qu’en cas de perturbation grave au sens de l’art. 10, al. 1ter, AP-LDP. Les conditions sont donc les mêmes que pour l’annulation ou le report d’une votation fixée (cf. commentaire de l’art. 10, al. 1 ter, AP-LDP).
51 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr ; RS 152.1) 19/27