Rapport explicatif
Consultation 2023/15: Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) · 27 pages
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Droits politiques. Modifications LDP et ODP
ne crée pas de droit individuel à un certain type de bulletin de vote (par ex. bulletin de vote en braille) ou même au vote électronique. La réglementation prévue n’exclut pas non plus que les personnes concernées doivent ou puissent continuer à recourir à l’as- sistance d’une personne de confiance pour les autres étapes de la procédure de vote.
Environ 83 % des bulletins de vote utilisés lors des votations fédérales sont produits par la Confédération et mis à la disposition des cantons (art. 11, al. 1, LDP). Les 17 % restants sont des bulletins de saisie délivrés par les cantons qui se prêtent au comptage électronique des voix et sont assimilés aux bulletins de vote de la Confédération (art. 5, al. 1, LDP). L’obligation de mettre à disposition des bulletins de vote compatibles avec les gabarits incombe tant à la Confédération qu’aux cantons dans lesquels les bulletins de saisie susmentionnés sont utilisés.
La norme proposée ne s’applique qu’aux votations fédérales. Notre système électoral prévoit la possibilité de latoiser, de cumuler et de panacher, ce qui n’est pas compatible avec l’utilisation de gabarits de vote pour l’élection du Conseil national. La production, la distribution et le financement des gabarits sont réglés séparément. Les associations de personnes concernées joueront un rôle crucial pour la distribution des gabarits.
La présente révision doit en outre être mise à profit pour aligner la terminologie de l’art. 6 LDP sur celle de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand)37.
2.1.3 Recours touchant les élections et les votations : recours direct au Tribu-
nal fédéral
Les gouvernements cantonaux sont la première instance de recours depuis l’entrée en vigueur de la LDP en 1978 (art. 77). Auparavant, ils devaient simplement recevoir les éventuels recours concernant les votations populaires et les élections fédérales et les transmettre au Conseil fédéral avec leur préavis sur ces réclamations38. Le rôle de première instance de recours visait à renforcer les gouvernements cantonaux en leur permettant de prendre rapidement les décisions nécessaires en cas d’irrégularités dans leur domaine de compétence (cf. à ce sujet l’art. 79, al. 2, LDP). Cette approche est toujours judicieuse, car les cantons sont responsables de l’organisation et de l’exé- cution des votations fédérales sur leur territoire (cf. art. 10, al. 2, LDP).
La pratique a toutefois montré que la compétence du gouvernement cantonal prévue à l’art. 77, al. 1, let. b et c, LDP en matière de recours touchant les votations et les élec- tions n’est pas adéquate lorsque les irrégularités constatées ont des répercussions dans plusieurs cantons ou ont été causées par une autorité administrative de la Con- fédération39. Or, les recours récents en matière de vote ont souvent été motivés par de telles irrégularités. Par contre, les recours portant sur des irrégularités affectant la pré- paration et l’exécution des scrutins sur le territoire cantonal sont rares. Les gouverne- ments cantonaux ont donc souvent été contraints de prendre une décision de nonentrée en matière.
Le Conseil fédéral propose que, dans le cadre des votations fédérales et de l’élection du Conseil national, un recours puisse désormais être déposé directement au Tribunal fédéral lorsqu’une irrégularité est invoquée et qu’elle a des répercussions dans plu- sieurs cantons ou qu’elle a été causée par une autorité administrative de la Confédé- ration (art. 88, al. 1, let. b, ch. 3, AP-LTF). Les gouvernements cantonaux seraient ainsi déchargés de recours sur lesquels ils ne peuvent pas statuer. Parallèlement, ils restent
37 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand ; RS 151.3)
38 Art. 11 de la loi fédérale du 19 juillet 1872 sur les élections et les votations fédérales (RS 1 147)
39 Cf. ATF 140 I 338 (1C 372/2014), consid. 3.1 (non publié). 12/27