Rapport explicatif

Consultation 2023/15: Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) · 27 pages

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Droits politiques. Modifications LDP et ODP

L’al. 1terne règle pas la suite de la procédure en cas d’annulation de la votation. Cela n’est d’ailleurs pas nécessaire, puisque le Conseil fédéral reste tenu d’ordonner la vo- tation sur les objets prêts à être soumis au vote (art. 58, 59c et 75a LDP). Les délais prévus pour les initiatives populaires (art. 75a LDP) doivent également être pris en compte et continuent de courir. L’annulation d’une votation peut entraîner le dépasse- ment du délai applicable aux initiatives populaires, aussi est-il prévu d’adapter l’art. 75a LDP. En cas de dépassement du délai, le vote devrait avoir lieu à la prochaine date possible (cf. commentaire de l’art. 75a, al. 3ter, AP-LDP).

Art. 14 Procès-verbal et transmission du résultat de la votation

Les avancées de la numérisation se répercutent aussi sur l’établissement, la transmis- sion et la publication des résultats des votations. L’art. 14 en vigueur ne tient pas suffi- samment compte de cette évolution. Les al. 2 et 3 sont adaptés sur le plan rédactionnel afin de mieux refléter l’utilisation des canaux de transmission électroniques. La vérifi- cation de la plausibilité, usuelle dans la pratique, est explicitement mentionnée comme faisant partie intégrante de l’établissement des résultats. Le nouveau titre de la dispo- sition reflète ces adaptations.

Al. 2

Par rapport au droit en vigueur, ce n’est plus le gouvernement cantonal, mais le canton qui est mentionné. Cette adaptation tient compte du fait que, dans la grande majorité des cantons, l’établissement, la transmission et la publication des résultats sont effec- tués par les services cantonaux compétents et ne relèvent pas de décisions du gou- vernement cantonal.

La première phrase tient compte du fait que les services officiels compétents (en gé- néral les communes) transmettent généralement leur résultat le dimanche de la vota- tion au service central cantonal via un système électronique d’établissement des résul- tats. Le processus de transmission des résultats provisoires est réglé à l’art. 5, al. 1, ODP. La transmission physique, a posteriori, du procès-verbal au canton est conser- vée.

La nouvelle obligation faite aux cantons de vérifier la plausibilité des résultats est ins- crite dans la 2ephrase. Cette vérification permet de détecter précocement des erreurs dans l’établissement des résultats ou d’éventuelles manipulations. Ce type de contrôle est déjà largement pratiqué et contribue grandement à l’établissement correct et à la fiabilité des résultats. Il est donc justifié de le prévoir dans la loi.

L’art. 14, al. 2, prévoit que les cantons vérifient la plausibilité des résultats des com- munes. Les cantons déterminent les méthodes et les instruments utilisés en fonction de leurs spécificités (par ex. nombre et structure des communes, comportement de vote, etc.). La vérification de la plausibilité au moyen d’un logiciel peut mettre en évi- dence des incohérences qui pourraient passer inaperçues lors d’un contrôle purement visuel des résultats. À l’inverse, les incohérences découvertes exigent généralement un contrôle par des personnes disposant de connaissances spécialisées. Aucune dis- position d’exécution concernant l’obligation faite aux cantons de vérifier la plausibilité des résultats n’est prévue à l’heure actuelle.

Idéalement, la vérification de la plausibilité devrait être effectuée dès le dépouillement au niveau communal (validité des résultats, cohérence entre les objets et avec le com- portement de vote de la commune, etc.). Il appartient toutefois aux cantons d’édicter des directives en la matière. La vérification de la plausibilité prévue à l’art. 14, al. 2, se