Rapport sur les résultats

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages

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- une communication bidirectionnelle visant à exploiter tout le potentiel de la nouvelle plateforme,

- la prise en compte dans E-SOP des employés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations,

- une transmission PUCS (plus nécessaire de valider aussi dans le portail électronique, solution analogue à la transmission chez les assureurs privés pour la LAA et l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie),

- une attribution numérique des tâches aux collaborateurs avec accès limité et possibilité de notifications (par exemple, rappeler d’envoyer quelque chose – ce type de notifications est actuellement envoyé aux organes de révision par le système numérique eESA de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations). Les notifications contiendront toujours le mandat et ne seront envoyées qu’aux personnes qui y sont affectées. Elles devront pouvoir être désactivées et/ou envoyées de manière groupée (par ex. chaque semaine).

Let. a :

▪ Les participants estiment qu’il est important de disposer d'une d'identité électronique uniforme au niveau de l’État. Selon eux, les personnes handicapées, en particulier, ont souvent de la difficulté à utiliser les divers systèmes électroniques.

Let. d :

▪ Selon les participants, il faut ajouter « des écrits et des décisions » après « la détermination claire du moment de la transmission et de la notification ».

▪ La plateforme doit également enregistrer la date et l’heure de l’accès aux données.

▪ Il est très important de pouvoir déterminer clairement et sans ambiguïté si les délais ont été respectés afin d’écarter tout doute à ce sujet. Les participants estiment que sans cette garantie, ou si la charge de travail était trop importante, les personnes concernées reviendraient rapidement à la procédure sur papier qui leur est familière. Or, cela irait à l’encontre du but de la LSIAS.

Let. e, ch. 1, 2 et 4 :

▪ Selon les participants, il faut absolument définir le terme « autorités » (notamment au regard de l’art. 4, al. 1, LSIAS). Dans la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), les assureurs-accidents sont assimilés à des autorités. Il faut garantir que la LSIAS ne s’applique pas à ces derniers d’une manière détournée.

Let. e, ch. 2 :

▪ Les participants estiment que le rapport explicatif doit préciser qui est désigné par le terme « tiers ». Ni l’alinéa, ni le rapport explicatif ne l’expriment clairement. On ne sait pas non plus si, par exemple, ce terme désigne également les principaux partenaires des organes d’exécution.

▪ La formulation doit préciser qu’il est également possible d’échanger des données par voie électronique avec d’autres assurances sociales, en particulier avec l’assurance-accidents et l’assurance-chômage.

Let. f :

▪ Selon les participants, il faut préciser et remplacer « sur les assurances sociales » par « sur les assurances sociales visées à l’art. 1 ». L’expression « sur les assurances sociales » comprend toutes les assurances sociales, y compris celles qui ne sont pas citées à l’art. 1.