Rapport sur les résultats

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages

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d’instruction de l’AVS et de l’AI visés à l’art. 12 LSIAS qui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi et la LAVS.

2bisLes personnes et organismes suivants ont accès aux systèmes d’information visés à l’art. 13 LSIAS:

a. les offices AI, la CdC et l’OFAS, pour les données qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi;

b. les fournisseurs de prestations, les experts, les employeurs et les autres personnes et organismes pour établir, transmettre et consulter leurs rapports, expertises et autres données d’instruction dans le cadre de l’instruction du droit aux prestations et de l’exécution de la prestation;

c. la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales pour les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;

d. l’assuré et l’autorité de décision pour l’enregistrement sonore réalisé dans le cadre de la procédure, jusqu’à l’entrée en force de la décision.

2terLes offices AI et les caisses de compensation ont accès aux données du système d’information visé à l’art. 20 LSIAS qui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi, la LAVS ou des accords internationaux.

3Abrogé

Trois participants à la consultation (1 canton sur 26 et 2 sur 25 autres organisations) se déclarent en principe d’accord, à certaines adaptations près, avec les modifications de la LAI proposées.

L’examen ou la modification des points suivants sont demandés.

Art. 66b :

▪ Les assureurs-maladie et les assureurs-accidents ne sont pas définis comme ayant accès aux données en ligne, si bien qu’ils n’auraient notamment pas le droit de consulter des informations (par ex. les expertises liées à la procédure AI). Sachant que la législation sur l’AI vaut lex specialis, il y a lieu de se demander si le droit de consulter le dossier prévu par la LPGA doit prévaloir. Il convient donc d’apporter une rectification pour que les assureurs-maladie et les assureursaccidents puissent également consulter les dossiers ainsi que les expertises de l’assuranceinvalidité dans le cadre des procédures liées à la LAA ou à la LAMal.

Art. 66b, al. 2bis, let. b :

▪ L’obligation d’utiliser la plateforme (consultation des dossiers) imposée aux assureurs-accidents est contraire à l’art. 1 LSIAS et à l’art. 1, al. 3 (nouveau), LAA. On peut se demander qui figure parmi les autres personnes et organisations, vu que la disposition est rédigée de manière à la fois large et vague. Une précision doit ici être apportée conformément à l’art. 1 LSIAS et à l’art. 1, al. 3 (nouveau), LAA. Les assureurs-accidents ne doivent pas être obligés d’utiliser les systèmes d’information prévus dans la LSIAS.

Art. 66b, al. 2bis, let. d :

▪ Il convient de vérifier et, si nécessaire, de modifier les raisons pour lesquelles l’accès n’est autorisé qu’à l’enregistrement sonore, et non également au reste du dossier ou de l’expertise. L’accès doit être accordé pour les informations présentant un intérêt pour les assurés.

Art. 66b, al. 3, LAI :

▪ Il faut se demander si les durées de conservation des données sont réglementées ailleurs. Si ce n’est pas le cas, la norme de délégation correspondante fait défaut. Il convient de vérifier ce point et, s’il y a lieu, de l’adapter.

Il est en outre souligné que l’on part du principe que le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) sera entièrement adapté à la LSIAS.