Rapport sur les résultats

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages

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suit : « Une plateforme de transmission de documents électroniques, au sens de la LPGA, est reconnue si elle remplit les conditions fixées à l’art. 6a, al. 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ».

▪ Un participant a cependant trouvé la formulation proposée trop restrictive et estimé qu’il conviendrait de préciser que les assureurs-maladie, les assureurs-accidents et l’assurance militaire doivent pouvoir proposer des plateformes ne remplissant pas la condition prévue à l’art. 6a, al. 4, P-PA.

▪ Il convient d’ajouter un nouvel al. 4 ayant la teneur suivante : «4 Les assureurs peuvent fournir aux assurés une plateforme au sens de l’al. 3 pour assurer la transmission de documents électroniques. »

3.3.6 Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)

Art. 1, al. 3

3Les assureurs peuvent fournir aux assurés une plateforme pour assurer la transmission de documents électroniques. Cette plateforme est considérée comme reconnue au sens de la LPGA dès lors qu’elle remplit les conditions fixées à l’art. 6a, al. 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.

Trois participants (1 canton sur 26 et 2 sur 25 autres organisations) sont favorables, à quelques adaptations près, aux modifications proposées concernant cet article de la LAA.

Ils renvoient aux adaptations demandées au ch. 3.3.5 concernant l’art. 1, al. 3, LAMal, qui s’appliquent également à l’art. 1, al. 3, LAA.

De plus, ils se demandent si l’utilisation de la plateforme exclut la communication par courriel et abordent le point suivant : « plateforme reconnue – réglementation pour la LACI ? »

3.3.7 Loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM)

Art. 1, al. 3

3L’assurance militaire peut fournir aux assurés une plateforme pour la transmission de documents électroniques. Cette plateforme est considérée comme reconnue au sens de la LPGA dès lors qu’elle remplit les conditions fixées à l’art. 6a, al. 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.

Deux participants (1 canton sur 26 et 1 sur 25 autres organisations) sont favorables, à quelques adaptations près, aux modifications proposées concernant l’article LAM.

Ils renvoient aux adaptations demandées au ch. 3.3.5 concernant l’art. 1, al. 3, LAMal, qui s’appliquent également à l’art. 1, al. 3, LAM.