Rapport sur les résultats

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages

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▪ Selon eux, il faut souligner l’importance d’interdire le profilage des utilisateurs de plateformes numériques. ▪ Ils estiment qu’il faut accorder une attention particulière aux questions et problèmes relatifs à la protection des données, en particulier dans le domaine de l’éventuelle assistance administrative (systématique) entre les autorités. Les systèmes d’information intègrent des données soumises aux lois cantonales sur la protection des données ; il est donc nécessaire de clarifier leur relation avec les dispositions fédérales ainsi que les responsabilités qui en découlent. Les motifs de refus suivants ont été avancés : Concernant l’art. 25 dans son ensemble : ▪ Une nette majorité des participants estiment que la protection des données s’applique également à toutes les assurances sociales et ne doit pas être réglementée à part dans la LSIAS. Il faut donc biffer cet article, car les dispositions de la LPGA et de la législation sur la protection des données suffisent. ▪ Selon les participants, la nouvelle loi sur la protection des données a une portée générale et concerne aussi bien les assureurs privés que les institutions publiques. Il faut préciser la relation avec la loi sur la protection des données. ▪ Al. 1 : Les participants estiment que restreindre l’accès aux données aux tiers mandatés qui sont soumis au droit suisse ou ont leur siège ou leur domicile en Suisse va plus loin que la loi sur la protection des données. Il peut être très intéressant de faire appel à des prestataires étrangers pour le développement et l’exploitation des plateformes. Cette disposition peut fortement limiter la recherche de solutions judicieuses et innovantes, ce qui a aussi des répercussions sur le caractère économique.

3.2.5 Section 5 : Financement (art. 26 à 28 LSIAS)

Art. 26 Financement de la plateforme

1Les coûts de développement et d’exploitation de la plateforme visée à l’art. 4, al. 1 sont pris en charge par le Fonds de compensation de l’AVS prévu par l’art. 107 LAVS, le Fonds de compensation de l’AI prévu par l’art. 79 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) et le Fonds de compensation du régime des APG prévu par l’art. 28 LAPG. Le Conseil fédéral fixe la part due par chaque fonds en fonction de l’utilisation de la plateforme par chacune des assurances sociales.

2Pour les allocations familiales au sens de la LFA et de la LAFam, la Confédération prend en charge les coûts en fonction de l’utilisation de la plateforme par les assurés.

Art. 27 Financement des autres systèmes d’information de la Confédération

1Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la CdC, en vertu de l’art. 95, al. 1, let. a, LAVS, les coûts résultant du développement et de l’exploitation des systèmes d’information suivants:

a. systèmes d’information visés aux art. 9, 11 et 18;

b. système d’information visé à l’art. 10, pour la part due en fonction de son utilisation pour l’AVS, l’AI et les APG.

2Le Fonds de compensation de l’AI rembourse à la CdC, en vertu de l’art. 95, al. 1, let. a, LAVS, les coûts résultant du développement et de l’exploitation des systèmes d’information visés aux art. 12, 13 et 19.

3Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération, en vertu de l’art. 95a LAVS, les coûts résultant du développement et de l’exploitation des systèmes d’information visés aux art. 20 et 21.

4Le Fonds de compensation du régime des APG rembourse à la CdC, en vertu de l’art. 95, al. 1, let. a, LAVS, les coûts résultant de l’exploitation et du développement des systèmes d’information visés aux art. 14 et 15.

5En fonction de l’utilisation des systèmes d’information par chacune des assurances sociales, les fonds suivants assument leur part proportionnelle des coûts:

a. le Fonds de compensation de l’AI, pour les systèmes visés aux al. 1 et 3;

b. le Fonds de compensation de l’AVS, pour les systèmes visés à l’al. 2;

c. le Fonds de compensation du régime des APG, pour le système visé à l’art. 10.

6La Confédération finance:

a. le système d’information visé à l’art. 10, pour la part de son utilisation qui n’est pas liée à la mise en œuvre de l’AVS, de l’AI ou des APG;

b. le système d’information des prestations complémentaires visé à l’art. 16;

c. le système d’information pour les allocations familiales visé à l’art. 17.