Rapport sur les résultats
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages
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4 participants à la consultation (1 canton sur 26 et 3 sur 25 autres organisations) se sont exprimés sur les modifications proposées des articles de la LPGA. Tous s’y déclarent favorables, mais estiment qu’elles nécessitent des adaptations. Les avis selon lesquels les dispositions de la LSIAS devraient plutôt être intégrées dans la LPGA sont examinés au chiffre 3.1.1.
Art. 29, al. 2 :
▪ La formulation de l’art. 29, al. 2 et 3, LPGA aurait pour effet que tous les assureurs sociaux (assureurs-accidents compris) seraient obligatoirement tenus de mettre en place et d’utiliser une plateforme électronique, alors qu’ils n’entreraient pas dans le champ d’application de la LSIAS et qu’il est dit, pour les assureurs-accidents, qu’ils « peuvent fournir aux assurés une plateforme pour assurer la transmission de documents électroniques » (cf. art. 1, al. 3, LAA).
▪ L’envoi par une adresse de messagerie sécurisée ou le recours à un serveur de messagerie sécurisée tel qu’Incamail doit rester possible et ne pas être exclu. Sinon, l’assuré n’aurait aucun choix, ce qui serait contraire à l’objectif de la LSIAS, selon laquelle l’assuré doit pouvoir choisir son moyen de communication. Aussi, la dernière phrase de l’art. 29, al. 2, LPGA, selon laquelle « les notifications électroniques sont envoyées au moyen d’une plateforme spécifique reconnue dans les lois spéciales sur les assurances sociales », est à supprimer.
Art. 37a :
▪ Il convient de préciser ce que l’on entend par écrits. Si les écrits incluent les oppositions, l’art. 10 OPGA doit être modifié en conséquence (écrits valables dans la forme). Il en résulterait une obligation d’utilisation de la plateforme. Les communications par courriel seraient exclues. La réglementation s’appliquerait également à la LAA, à la LAMal et à l’AC. Il conviendrait donc de formuler une restriction au champ d’application prévu à l’art. 1 LSIAS.
Art. 38, al. 2ter:
▪ Ce texte doit être identique à celui du futur art. 20 PA. Rien ne justifie de ne pas simplement reprendre le texte relatif à la procédure administrative, tel qu’il est prévu dans la LPCJ. En effet, la formulation du futur art. 20, al. 2ter, PA diffère légèrement.
Art. 39a, al. 2 :
▪ La remarque à ce sujet est la suivante : « Norme de délégation LPGA. À examiner lors de l’adoption des dispositions réglementaires ».
Art. 39a, al. 3 :
▪ Il manque la définition du terme autorités. Il n’est pas clair s’il s’agit de l’organe d’exécution (voir par ex. l’art. 46, al. 2 [nouveau] LPGA). Une précision doit être apportée sur ce point.
Art. 39a, al. 3, let. a et b, LPGA :
▪ La formulation est très ouverte, de sorte qu’il serait indiqué d’apporter une précision analogue aux dispositions de la LPCJ.
Art. 46, al. 2 :
▪ Il va de soi que les dossiers ne seront plus gérés que sous forme numérique. La manière de les gérer devra toutefois être précisée dans les dispositions de l’ordonnance. Les offices AI gèrent d’ailleurs déjà une grande partie de leurs dossiers sous forme électronique, mais certains de leurs systèmes présentent des inconvénients considérables, notamment en matière de qualité, d’exhaustivité, de clarté et de convivialité.
▪ Puisque cet article de la LPGA s’applique à toutes les assurances sociales, les assureurs-accidents sont donc obligés de se connecter à la plateforme, en contradiction avec ce que prévoient la LSIAS et l’art. 1, al. 3, LAA, lorsqu’ils doivent consulter un dossier (par ex. consultation du dossier de l’AI par l’assureur LAA). L’échange de dossiers entre les autorités, au sens de l’art. 1 LSIAS, et les assureurs-accidents ne peut pas obligatoirement se faire par voie numérique ou électronique, car la LSIAS ne traite pas de l’échange électronique de données entre assureurs. Il convient donc d’apporter une précision allant dans le sens d’une limitation aux autorités et aux organes d’exécution visés à l’art. 1 LSIAS.