Rapport sur les résultats
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages
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▪ On peut se demander s’il en résulte des coûts conformément à l’art. 28 LSIAS. Des précisions sont nécessaires.
Art. 49, al. 1bis:
▪ Il convient d’ajouter que les préavis de l’AI pourraient également être valablement notifiés par voie électronique.
Eu égard à l’art. 7 LSIAS, la question est de savoir si l’assuré doit à nouveau demander la notification via la plateforme. Il faudrait supprimer l’art. 49, al. 1bis, 2ephrase, LPGA (« La décision n’est notifiée à l’assuré au moyen de la plateforme que si celui-ci en a fait la demande et a indiqué une adresse sur la plateforme. »), car la réglementation correspondante est déjà prévue par la LSIAS et le 1erpilier.Art. 55, al. 1bis(nouveau) LPGA :
▪ La disposition de l’art. 55, al. 1bis, LPGA ne peut pas être abrogée. Les assureurs sociaux, à l’exception de ceux qui sont concernés par le champ d’application selon l’art. 1 LSIAS, ne disposeraient pas, jusqu’à présent, d’une réglementation correspondante (« communication électronique avec les autorités et procédures prévues par la présente loi »). L’abrogation entraînerait une obligation d’utiliser la plateforme. Par conséquent, l’art. 55, al. 1bis, LPGA doit être maintenu sans modification.
Outre ces propositions d’adaptation, il est aussi proposé de modifier les art. 47, al. 1, let. a, et 52 LPGA et les art. 13, 14 et 18a OPGA.
Art. 47, al. 1, let. a :
▪ Une manière de préserver les droits des assurés pourrait consister à modifier l’art. 47, al. 1, let. a, LPGA (droit de l’assuré de consulter le dossier, pour les données le concernant) en prévoyant que ce droit de consultation existe indépendamment du fait que les données concernées soient conservées sur papier ou sous forme électronique, et indépendamment du système d’information utilisé.
Art. 52 :
▪ Il convient de préciser que les décisions sur opposition peuvent également être valablement notifiées par voie électronique.
Art. 13, 14 et 18a, OPGA :
▪ Il convient de vérifier si les art. 13, 14 et 18a OPGA doivent être modifiés.
3.3.2 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 1, al. 3 et 4
3La loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS) s’applique, y compris ses dérogations à la LPGA.
4Les plateformes visées à l’art. 4 LSIAS sont considérées comme des plateformes reconnues au sens de la LPGA dans le cadre de la présente loi.
Art. 49a, al. 3 Abrogé Art. 49b à 49e Abrogés Art. 49f, let. h
Les organes chargés de l’exécution, du contrôle ou de la surveillance de l’application de la présente loi sont habilités à traiter ou faire traiter les données personnelles, données sensibles et profils de personnalité compris, qui leur sont nécessaires pour remplir les tâches qui leur sont confiées en vertu de la présente loi ou de traités internationaux, notamment pour:
h. être à même d’utiliser de manière appropriée les systèmes d’information visés aux art. 4 et 9 à 23 LSIAS.
Art. 50a, al. 1, let. dter
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données en dérogation à l’art. 33 LPGA: