Rapport sur les résultats

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages

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- Ajouter les « prestations transitoires pour chômeurs âgés (PTra) » à la liste des assurances sociales, ou, dans le rapport explicatif, motiver pourquoi ces prestations ne figurent pas à l’art. 1.

- Harmoniser la liste, c’est-à-dire ajouter l’abréviation « PC » à la let. c et « AFam » à la let. e.

▪ 21 participants (13 sur 26 cantons, 5 sur 11 associations de l’économie et 3 sur 25 autres organisations) se montrent critiques. Ils estiment que les art. 1 et 2 (objet et champ d’application) sont superflus car il n’est pas nécessaire d’adopter une nouvelle loi. La définition des organes d’exécution de l’art. 3 leur semble inutile puisqu’elle figure déjà dans les lois correspondantes. Selon eux, il convient d’inscrire les exigences applicables à toutes les branches d’assurances dans la LPGA et de ne pas créer de lex specialis (la LSIAS).

3.2.2 Section 2 : Plateformes (art. 4 à 8 LSIAS)

46 participants (20 sur 26 cantons, UVS, 9 sur 11 associations de l’économie et 16 autres organisations) se sont exprimées sur la section 2.

▪ 3 participants (1 sur 26 canton et 2 sur 11 associations de l’économie) approuvent cette section sans réserve.

▪ 15 participants (5 sur 26 cantons, UVS, 2 sur 11 associations de l’économie et 7 autres organisations) approuvent le principe, mais souhaitent des modifications. Celles-ci concernent surtout l’association des différentes parties prenantes, en particulier les organes d’exécution cantonaux, au développement et à l’exploitation de la plateforme, afin que leur expérience puisse être mise à profit (voir point 3.1.3). Quelques participants souhaitent ajouter des fonctionnalités, comme l’interrogation de données ou la possibilité de modifier les documents téléchargés. Certaines demandes concernent les exigences techniques de la plateforme, comme la possibilité d'adapter les fonctionnalités au niveau cantonal. Il est également mentionnéque la CdC devrait uniquement garantir le développement et l’exploitation de la plateforme, et ne pas s’en charger elle-même. Quelques participants indiquent que les articles s’inséreraient bien dans la LPGA.

▪ 28 participants (14 sur 26 cantons, 5 sur 11 associations de l’économie et 9 autres organisations) s’opposent à cette section. Ils font notamment valoir que cette nouvelle loi n’est pas nécessaire ; certains renvoient à la LPGA, d’autres à l’art. 71, al. 4bis, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), qui constitue déjà une base légale pour la plateforme. Selon eux, utiliser la LPGA a pour avantage de créer une base légale ouverte à toutes les assurances sociales et pas uniquement au 1erpilier. De plus, cela correspond au souhait du législateur (MdS 19.080 autorise déjà une E-SOP), et à celui des motions Kuprecht 23.4041 et De Courten 23.4053. La centralisation est également mentionnée comme motif de refus, avec l’argument que les organes d’exécution sont autonomes dans leur gestion, y compris dans le choix de leurs systèmes informatiques, et qu’ils sont par ailleurs plus avancés que l’administration fédérale dans la transition numérique.. Selon eux, l’OFAS est un organe de surveillance qui ne peut pas développer et exploiter ce type de plateforme. Ils avancent que les organes d’exécution sont responsables du traitement des demandes et connaissent mieux les besoins des assurés. Le fait que ces organes travaillent avec différents pools informatiques favorise les innovations dans le développement de solutions pour les clients et les assurés. Quelques participants soulignent l’existence de l’association eAVS/AI, qui est une organisation faîtière spécialisée au niveau fédéral, fondée par les organes d’exécution, qui fournit ses prestations de manière fiable depuis 20 ans. En outre, vouloir spécifier l’étendue des fonctionnalités d’un système informatique dans une loi est jugé inhabituel, et les participants redoutent de possibles inconvénients (impossibilité d’adapter rapidement les exigences en raison des modifications législatives nécessaires). Quelques participants estiment par ailleurs que la communication électronique doit rester une incitation et ne pas devenir une obligation imposée par l’État.

Comme les participants ont formulé un grand nombre de propositions de modification et de commentaires sur la section 2, ceux-ci sont présentés après chacun des articles correspondants.