Rapport sur les résultats
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages
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3.2.2.3 Art. 6 LSIAS Obligation de communiquer et d’échanger des données par voie électronique
Art. 6 Obligation de communiquer et d’échanger des données par voie électronique
1En dérogation à l’art. 37a LPGA, les services et personnes suivants sont tenus de procéder, avec les organes d’exécution, à l’échange des données concernant l’assuré par l’une des plateformes visées à l’art. 4:
a. les autres organes d’exécution et autorités;
b. les personnes agissant à titre professionnel au sens de l’art. 47a, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative;
c. les personnes qui fournissent des prestations dont les coûts sont pris en charge par une assurance sociale au sens de l’art. 1, ou qui sont délivrées sur mandat d’une assurance sociale au sens de l’art. 1;
d. les personnes domiciliées à l’étranger, à moins qu’elles ne désignent un domicile de notification en Suisse ou que le droit international public ou l’autorité étrangère compétente n’autorise l'organe d'exécution à notifier directement à ces personnes des documents dans l'État concerné.
2S’ils déposent des documents sous forme papier, l’organe d’exécution leur fixe, en dérogation à l’art. 29, al. 3, LAPG, un délai supplémentaire approprié pour transmettre les documents par voie électronique et les avertit qu’à défaut le document sera réputé ne pas avoir été déposé.
3Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation prévue à l’al. 1.
Les participants ont formulé les remarques suivantes :
▪ En dérogation à l’art. 37a LPGA, l’art. 6 LSIAS oblige « les personnes agissant à titre professionnel au sens de l’art. 47a, al. 2, PA » à procéder à l’échange de données par la nouvelle plateforme de la CdC. Selon le rapport explicatif (p. 29), les avocats au sens de la loi sur les avocats, les personnes travaillant dans le domaine fiduciaire, au sein d’organes officiels (par ex., dans l’aide sociale ou au sein d’une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte), dans des assurances de la protection juridique, etc. sont considérées comme des personnes agissant à titre professionnel. Par agir à titre professionnel, on entend le fait d’agir en tant que représentant dans un nombre indéterminé de cas. Le fait qu’il s’agisse d’un service rémunéré ou non ne joue aucun rôle. Les entreprises membres d’EXPERTsuisse sont donc soumises à la LSIAS.
Les propositions d’amélioration suivantes ont été avancées :
Concernant l’art. 6 dans son ensemble :
▪ Selon les participants, il n'est pas certain que l'article 47a P-PA entre en vigueur, ni avec quel contenu. Il faut donc le préciser dans le rapport explicatif et apporter des explications supplémentaires concernant l’art. 47a P-PA, non encore adopté par le Parlement.
▪ L’art. 6 oblige les organes d’exécution et d’autres autorités à procéder à l’échange de données par une plateforme. Toutefois, seuls les organes d’exécution du 1erpilier sont concernés. L’échange avec les autres organes, pourtant concernés pas l’exécution, n’est pas prévu. Les participants estiment qu’il faut examiner la possibilité d’étendre cette obligation, notamment aux organes d’exécution de l’assurances-accidents et de l’assurance-chômage, ainsi qu’au Fonds de garantie LPP et à la Fondation Institution supplétive LPP.
Al. 1 :
▪ Selon les participants, il faut remplacer « En dérogation à l’art. 37a LPGA, les services et personnes suivants sont tenus de procéder, avec les organes d’exécution, à l’échange des données concernant l’assuré par l’une des plateformes visées à l’art. 4: […] » par « En dérogation à l’art. 37a LPGA, les services et personnes suivants sont tenus de procéder à l’échange de données concernant l’assuré avec les organes des assurances sociales citées à l’art. 1 par l’une des plateformes visées à l’art. 4: […] ».
Al. 1, let. a :
▪ Selon les participants, il faut définir le terme « autorités » (notamment au regard de l’art. 4, al. 1, LSIAS). S’agissant des assurances-accidents, il faut garder à l’esprit que la LAA assimile ces assureurs à des autorités. Il faut donc s’assurer que la LSIAS ne s’applique pas d’une manière détournée à ces derniers.