Rapport sur les résultats
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages
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3.2.3.3 Art. 13 LSIAS : Systèmes d’information pour les rapports, les expertises et les autres données d’instruction
Art. 13 Systèmes d’information pour les rapports, les expertises et les autres données d’instruction
La CdC développe et exploite des systèmes d’information pour les rapports, les expertises et les autres données d’instruction dans les buts suivants:
a. établir, transmettre et sauvegarder les rapports, les expertises et les autres données d’instruction liés à une prestation octroyée par une assurance sociale au sens de l’art. 1;
b. permettre les interactions entre, d’une part, les organes d’exécution et, d’autre part, les fournisseurs de prestations, les experts, les employeurs et d’autres personnes, dans la mesure où l’examen du droit aux prestations ou l’exécution de prestations l’exigent;
c. attribuer les mandats d’expertise médicale;
d. tenir à jour et publier une liste des experts médicaux mandatés;
e. récolter et sauvegarder des données à des fins d’assurance qualité;
f. saisir et sauvegarder les enregistrements sonores des entretiens entre l’expert et l’assuré réalisés dans le cadre des expertises visés à l’art. 44, al. 6, LPGA;
g. saisir et sauvegarder d’autres données multimédia.
Pour la suppression de l’article, un manque de besoin ou de nécessité pour le système d’information est avancé : L’exploitation et le développement des systèmes d’information pour les expertises et autres données d’investigation relèvent de la responsabilité des offices AI et sont assurés via l’organisation spécialisée des offices AI. Les offices AI ont, en collaboration et avec l’accord de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), développé sur la base de dispositions légales (article 49a LAVS) des systèmes d’information centraux répondant à ces besoins. Des contrats avec des partenaires d’exploitation garantissent la maintenance et le fonctionnement. Ces systèmes satisfont à tous les besoins actuels et peuvent être développés davantage si nécessaire. Au contraire, en cas de changement du responsable applicatif, il existe un risque que les besoins des offices AI ne soient pas suffisamment pris en compte ou que, faute de forme juridique propre, la CdC ne puisse établir ni faire appliquer des contrats d’exploitation contraignants. Les systèmes doivent impérativement être stables et fonctionnels, ce qui est assuré par les exploitants actuels.
Les propositions de modification suivantes ont été avancées :
Concernant l’art. 13 dans son ensemble :
▪ Selon les participants, on ne sait pas ce que recouvrent les expressions « autres données d’instruction » et « rapports » et si la plateforme permettra d’établir des rapports et des expertises.
▪ L’article contredit les art. 43 (Instruction de la demande) et 44 LPGA (Expertise). Les participants estiment qu’il faut préciser la hiérarchie de ces dispositions. L’attribution des mandats d’expertise est réglementée par l’art. 44 LPGA ainsi que par l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA). Selon eux, il est absurde d’inscrire dans la LSIAS des dispositions supplémentaires spécifiques (qui ne s’appliquent vraisemblablement qu’à l’AI) et de mettre en place un système d’information spécifique, ou d’obliger de manière détournée les assureursaccidents, entres autres, à utiliser le système d’information de la CdC, et par conséquent à participer aux coûts. Cela sera rejeté.
▪ Selon les participants, il est important de mettre en place une solution unique pour toutes les assurances sociales concernées, dont l’assurance-accidents et la prévoyance professionnelle, car tout comme l’AI, ces dernières établissent des expertises. C’est pourquoi les exigences relatives au système d’information pour les rapports, les expertises et les autres données d’instruction doivent figurer dans la LPGA.
▪ Selon les participants, la disposition contredit celles de la LPGA. La réglementation relative aux instructions, aux rapports et aux expertises doit être centralisée dans cette dernière. De plus, on ignore si la plateforme permettra d’établir des rapports et des expertises. Ce point doit être clarifié.
▪ Selon les participants, centraliser à la CdC le développement et la gestion des systèmes d’information pour les rapports, les expertises ou d’autres données pertinentes pour l’instruction comporte le risque de ne pas suffisamment prendre en compte les besoins des offices AI, qui exploitent déjà efficacement ces systèmes.