Rapport sur les résultats

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages

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3.3.4 Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)

Art. 1, al. 3 et 4

3La loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS) s’applique, y compris ses dérogations à la LPGA.

4Les plateformes visées à l’art. 4 LSIAS sont considérées comme des plateformes reconnues au sens de la LPGA dans le cadre de la présente loi.

Art. 26, al. 2

2Le système d’information visé à l’art. 11 LSIAS est accessible aux organes visés à l’art. 21, al. 2, et à la Centrale de compensation pour les données qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou la LAVS.

Art. 26b Abrogé

Art. 26c, titre et al. 1 Droits d’accès

1Le système d’information visé à l’art. 16 LSIAS est accessible aux organismes suivants, en vue de l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées en vertu de la présente loi ou de la LAVS:

a. les services visés à l’art. 21, al. 2;

b. la CdC;

c. l’OFAS.

Un des participants (1 sur 25 autres organisations) a émis l’avis que, les informations ayant le plus souvent de l’intérêt pour les assurés, l’art. 26, al. 2, LPC devrait être complété de manière à accorder également un droit d’accès en ligne à ces derniers.

3.3.5 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)

Art. 1, al. 3

3Les assureurs peuvent fournir aux assurés une plateforme pour assurer la transmission de documents électroniques. Cette plateforme est considérée comme reconnue au sens de la LPGA dès lors qu’elle remplit les conditions fixées à l’art. 6a, al. 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.

Trois participants à la consultation (2 cantons et 1 autre organisation) se sont déclarés d’accord, à certaines adaptations près, avec les modifications de la LAMal proposées.

Les adaptations suivantes, qui s’appliquent aussi bien à l’art. 1, al. 3, LAMal qu’à l’art. 1, al. 3, LAA et à l’art. 1, al. 3, LAM, de teneur identique, sont proposées :

▪ Ces trois articles de loi prévoiraient que les assureurs-maladie, les assureurs-accidents et l’assurance militaire puissent mettre en place des plateformes de transmission de documents électroniques qui répondent aux critères fixés à l’art. 6a, al. 4, PA. Il suffirait ainsi que ces plateformes permettent de garantir l’identification de la partie concernée ou de son représentant, d’enregistrer avec précision l’heure de transmission et celle de notification et de protéger les documents, jusqu’à leur notification, contre toute modification et toute prise de connaissance par des tiers non autorisés. Toutefois, ces conditions seraient insuffisantes. Si les assureurs-maladie, les assureurs-accidents et l’assurance militaire utilisaient un système d’échange électronique de documents, l’art. 26 LPCJ (prévu à l’art. 39a LPGA) ainsi que l’art. 22 LPCJ relatifs à la transmission et à l’accès aux documents s’appliqueraient impérativement. Or l’art. 6a, al. 4, let. b, PA n’est pas suffisamment précis, si bien que les art. 1, al. 3, LAMal, LAA et LAM devraient préciser que l’art. 6 LSIAS n’est pas applicable à l’assurance correspondante. Les art. 1, al. 3, LAMal, LAA et LAM devraient être modifiés de sorte qu’une plateforme ne puisse pas être considérée comme reconnue au sens de la LPGA « si elle remplit les conditions fixées à l’art. 6a, al. 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ». Dans ce cas, l’art. 8 LSIAS et ses renvois à la plateforme en question seraient applicables.

▪ Il convient de préciser que l’art. 6 LSIAS n’est pas applicable à l’assurance en question.

▪ Cet article doit être modifié de sorte qu’une plateforme ne puisse pas être considérée comme reconnue au sens de la LPGA « si elle remplit les conditions fixées à l’art. 6a, al. 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ». Dans ce cas, l’art. 8 LSIAS et ses renvois à la plateforme en question seraient pleinement applicables. L’al. 3 devrait être modifié comme