Rapport sur les résultats

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages

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3.2.3.8 Art. 20 LSIAS : Système d’information pour la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales

Art. 20 Système d’information pour la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales

La CdC développe et exploite un système d’information portant sur la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales dans les buts suivants:

a. traiter des demandes de prestations;

b. échanger des données concernant les demandes de prestations entre les institutions compétentes et l’organisme de liaison visé à l’art. 75a LPGA;

c. permettre l’échange électronique entre les services suisses ainsi qu’entre les services suisses et étrangers des données nécessaires à la liquidation des prestations d’assurance.

Les propositions de modification suivantes ont été avancées : Let. b : ▪ Selon les participants, il faut préciser le terme « institutions ». L’art. 75a LPGA produit aussi des cas d’application pour les assureurs-accidents (mot-clé : obligation d’assujettissement de l’assuré qui travaille à l’étranger [formulaire A1]). Ces assureurs seraient donc tenus d’utiliser la plateforme, ce qui est contraire au champ d’application défini à l’art. 1. Ce point doit donc être précisé.

3.2.3.9 Art. 21 LSIAS : Système d’information pour l’assujettissement à l’assurance fondé sur des conventions internationales

Art. 21 Système d’information pour l’assujettissement à l’assurance fondé sur des conventions internationales

L’OFAS développe et exploite un système d’information pour l’assujettissement à l’assurance dans les buts suivants:

a. déterminer la législation applicable en exécution de conventions internationales et en application des art. 1a et 2 LAVS;

b. exécuter les travaux administratifs qui y sont liés;

c. permettre l’échange électronique entre les services suisses ainsi qu’entre les services suisses et étrangers des données nécessaires à la détermination de l’assujettissement à l’assurance.

Les propositions de modification suivantes ont été avancées : Concernant l’art. 21 dans son ensemble : ▪ Les participants estiment que ce système d’information est une simple tâche d’exécution déjà assurée par les caisses de compensation. Déterminer l’assujettissement international à l’assurance est une opération courante dont la procédure est standardisée. Si nécessaire, une application pourrait être créée aujourd’hui déjà sur la base de l’art. 95, al. 3, LAVS. Aucune nouvelle disposition n’est nécessaire. Let. c : ▪ Obligation d’assujettissement de l’assuré qui travaille à l’étranger (formulaire A1). Cas d’application aussi dans la LAA. Les assureurs-accidents seraient donc tenus d’utiliser la plateforme, ce qui est contraire au champ d’application défini à l’art. 1. Ce point doit être précisé.

3.2.3.10 Art. 22 LSIAS : Systèmes d’information pour l’échange électronique de données avec l’étranger

Art. 22 Systèmes d’information pour l’échange électronique de données avec l’étranger

1Les services fédéraux responsables visés à l’art. 75b, al. 1, LPGA développent et exploitent les systèmes d’information pour l’échange électronique de données avec l’étranger dans le but de permettre aux organismes visés à l’art. 75a LPGA d’échanger sous forme électronique les données nécessaires à l’exécution de conventions internationales en matière de sécurité sociale.

2L'infrastructure, son exploitation et son financement sont réglementés par les art. 75b et 75c LPGA.

La proposition de modification suivante a été formulée :