Rapport sur les résultats
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages
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donc nécessaire. De même, ils estiment que le recours est une simple tâche d’exécution qui, pour des raisons de « bonne gouvernance », ne peut pas être assumée par les autorités de surveillance.
Les participants demandent la modification suivante des art. 9 à 21 :
▪ La CdC doit pouvoir utiliser des logiciels standards dans l’esprit d’une approche ouverte à la technologie. Cette possibilité doit être inscrite dans les articles qui chargent la CdC de développer et d’exploiter une plateforme (art. 4, al. 1, et art. 9 à 21), toujours compte tenu de l’art. 9 de la loi fédérale sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA). Selon eux, il faut donc reformuler les art. 4, al. 1, et les art. 9 à 21 en remplaçant « La CdC développe et exploite […] » par « La CdC assure le développement et l’exploitation […] ». Cette proposition de modification n’est pas rappelée dans les commentaires des art. 9 à 21 ciaprès.
Comme, outre les remarques ci-dessus, les participants ont formulé un grand nombre de propositions de modification et de commentaires sur la section 3, ceux-ci sont présentés après l’article correspondant.
3.2.3.1 Art. 9 LSIAS : Système d’information « Registre central des assurés »
Art. 9 Système d’information « Registre central des assurés »
La CdC développe et exploite un système d’information dénommé « Registre central des assurés » dans les buts suivants:
a. rassembler les comptes individuels d’un assuré;
b. s’assurer que tous les comptes individuels de l’assuré sont pris en considération à l’ouverture du droit à une rente AVS ou lors du calcul anticipé provisoire.
La proposition de modification suivante a été formulée :
▪ Il faut préciser, car l’art. 9 n’est pas clair, que les assureurs-accidents ne sont pas assimilés à des autorités (exemple d’application : demande d’un extrait du compte individuel de l’assuré).
3.2.3.2 Art. 11 LSIAS : Système d’information pour les prestations courantes en espèces
Art. 11 Système d’information pour les prestations courantes en espèces
La CdC développe et exploite un système d’information pour les prestations courantes en espèces, qui contient aussi les informations disponibles sur l’octroi de rentes étrangères, dans les buts suivants:
a. saisir et adapter les prestations en espèces;
b. prévenir la perception indue de prestations en espèces;
c. établir la transparence sur les prestations en espèces versées.
Les propositions de modification suivantes ont été avancées :
▪ Les « prestations courantes en espèces » ne sont pas définies. On ne sait donc pas lesquelles sont concernées. La LSIAS ayant un autre champ d’application que la LAVS, il serait judicieux de préciser.
▪ Pour assurer la transparence sur les prestations en espèces allouées, les participants estiment qu’il faudrait aussi que les assurés puissent en tout temps se référer à des informations sur les prestations qu’ils perçoivent, notamment pour le versement des prestations complémentaires, domaine dans lequel on pourrait vite perdre la vue d’ensemble.