Rapport sur les résultats
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages
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dter. aux autorités fiscales, lorsqu’aucune déclaration d’impôt n’a été déposée pendant trois années consécutives et que les données en question sont nécessaires pour établir le revenu soumis à l’AVS des cinq dernières années, en vue de s’assurer de la légalité de la taxation;
Art. 50b, titre et al. 1, phrase introductive et let. b et d
Accès aux systèmes d’information
1Les systèmes d’information visés aux art. 9 à 11 LSIAS sont accessibles aux organismes suivants:
b. b. les caisses de compensation, les offices AI, la CdC et l’office fédéral compétent, pour les données nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la présente loi et la LAI;
d. d. l’assurance militaire visée par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours;
Art. 71, al. 4, 4bis et 5bis
4La CdC informe les caisses de compensation des décès et des changements d’état civil.
4bisAbrogé
5bisLe Conseil fédéral peut prévoir que, pour mener à bien ces tâches, la CdC
puisse saisir dans les systèmes d’information visés aux art. 9 à 18 et 20 LSIAS des données personnelles, parfois sensibles, qui lui ont été communiquées:
a. par l’assuré;
b. par d’autres organes chargés de l’application de la présente loi, sur la base de l’art. 50a, al. 1;
c. par des personnes fournissant des prestations dont les coûts sont pris en charge par l’assurance, ou que cette dernière a commandées.
Trois participants à la consultation (1 canton sur 26, UVS et 1 sur 25 autres organisations) se déclarent en principe d’accord, à certaines adaptations près, avec les modifications de la LAVS proposées. Art. 49f, al. 1, LAVS : ▪ Il est souligné que le terme profils de la personnalité a été ajouté à l’introduction. Art. 50a LAVS : ▪ Il faudrait préciser qu’un échange de données avec les organisations associées au versement des prestations (par ex. SERAFE) est possible même au-delà du cas par cas. En outre, il convient de vérifier si la LSIAS (par ex. à son art. 6) doit également être complétée de manière à y intégrer la communication électronique obligatoire. Art. 50b LAVS : ▪ Concernant l’art. 50b LAVS, il a été souligné que la disposition doit être précisée ou concrétisée et harmonisée avec les dispositions de l’art. 1 LSIAS, en relation avec l’art. 1, al. 3 (nouveau), LAA, selon lequel les assureurs-accidents ne sont pas tenus d’utiliser la plateforme. Le motif invoqué est que l’art. 50b, let. c, LAVS est applicable aux assureurs-accidents et que la modification prévue, notamment celle du texte introductif de l’art. 50b, al. 1, créerait (de façon dissimulée) une sorte d’obligation d’utiliser la plateforme.
3.3.3 Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)
Art. 1, al. 3 et 4
3La loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS) s’applique, y compris ses dérogations à la LPGA.
4Les plateformes visées à l’art. 4 LSIAS sont considérées comme des plateformes reconnues au sens de la LPGA dans le cadre de la présente loi.
Art. 66, al. 1, let. a, b et h
1Sauf dispositions contraires dans la présente loi, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS qui concernent:
a. les systèmes d’information (art. 49a et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b. Abrogé
h. le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 et 95a LAVS).
Art. 66b, al. 1, 2, 2bis, 2ter et 3
1abrogé
2La CdC, les offices AI, les caisses de compensation et l’OFAS ont accès aux données figurant dans les systèmes d’information servant au décompte et au contrôle des prestations en nature et des mesures