Rapport sur les résultats

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 23Fedlex · Rapport sur les résultats

▪ L’art. 37, al. 3, LPCJ prévoit plusieurs articles qui doivent entrer en vigueur deux ans après l’adoption de cette loi. Il s’agit d’articles qui attribuent un caractère obligatoire à la plateforme pour les mandataires professionnels, par exemple l’art. 47a PA, l’art. 38c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l’art. 128c du code de procédure civil (CPC) et l’art. 103b du code de procédure pénale (CPP). La LSIAS ne contient pas de telle disposition transitoire, mais accorde un délai de 5 ans à la CdC et à l’OFAS pour créer une plateforme d’échange de données par voie électronique. Selon les participants, on peut en déduire que l’obligation faite aux avocats d’échanger des données par voie électroniques ne prendrait effet que quelques années après l’entrée en vigueur de la LSIAS. Ils estiment cependant nécessaire de repousser cette entrée en vigueur d’un an ou deux.

3.3 Modification d’autres actes (annexe LSIAS)

3.3.1 Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 29, al. 2 et 3

2Les assureurs sociaux fournissent gratuitement les formulaires destinés à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formulaires sont remplis de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant, puis transmis à l’assureur compétent. Les notifications électroniques sont envoyées au moyen d’une plateforme spécifique reconnue par les lois spéciales sur les assurances sociales.

1Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste, déposée sur une plateforme reconnue par les lois spéciales sur les assurances sociales pour la transmission de documents électroniques ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande.

Art. 37a Forme des écrits

Les écrits peuvent être déposés sous forme papier ou sous forme électronique au moyen d’une plateforme spécifique reconnue dans les lois spéciales sur les assurances sociales.

Art. 38, al. 2ter

2terEn cas de transmission au moyen d’une plateforme reconnue pour la transmission de documents électroniques, une communication est réputée notifiée au moment indiqué sur la quittance de consultation, mais au plus tard le septième jour suivant la transmission à l’adresse du destinataire enregistrée sur la plateforme.

Art. 39, titre

Observation des délais pour les écrits remis sous forme papier

Art. 39a Observation des délais en cas d’envoi électronique

1En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui indiqué sur la quittance de réception. En cas d'impossibilité d’accéder à une plateforme, l’art. 26 de la loi du … sur les plateformes de communication

électronique dans le domaine judiciaire s’applique.

2Le Conseil fédéral règle le format des documents remis sous forme électronique.

3L’autorité peut demander que les écrits lui soient également remis sous forme papier:

a. a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;

b. b. lorsque cela est nécessaire pour vérifier leur authenticité ou pour permettre une utilisation ultérieure.

Art. 46, al. 2

2Les organes d’exécution visés à l’art. 3 de la loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS) gèrent et transmettent tous les documents sous forme électronique. Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas pour des raisons techniques.

Art. 49, al. 1bis

1bisLes décisions peuvent être valablement notifiées au moyen d’une plateforme reconnue par les lois spéciales sur les assurances sociales. La décision n’est notifiée à l’assuré au moyen de la plateforme que si celui-ci en a fait la demande et a indiqué une adresse électronique sur la plateforme.

Art. 55, al. 1 et 1bis

1Les points de procédure qui ne sont pas réglementés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi,

par la LSIAS ou par les lois spéciales sur les assurances sociales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.

1bisAbrogé