Rapport sur les résultats
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages
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▪ Ils estiment que le développement des systèmes d’information pour les buts visés à l’art. 13 doit impérativement respecter les prescriptions légales et les prescriptions relatives à la protection des données. Il faut en outre tenir compte des principes fixés par la jurisprudence, tels que l’attribution aléatoire des expertises bi- et pluridisciplinaires de l’AI.
▪ Les participants estiment que si les informations et les documents mentionnés dans le système visé à l’art. 13 ne sont pas également enregistrés dans E-SOP dans le cadre des dossiers généraux de l’AI, il faut garantir l’accès à ce système d’information.
Let. a et b :
▪ Selon les participants, il faut prévoir un accès immédiat aux documents correspondants ou aux communications des tiers concernés, car il est important que les assurés ou leur représentant légal soient tenus informés du déroulement et de l’état de l’instruction de la demande. L’assuré peut ainsi entre autres vérifier immédiatement après un entretien que celui-ci a été correctement consigné.
Let. c :
▪ Les participants estiment qu’il est important de garantir la transparence vis-à-vis de l’assuré lors de l’attribution des mandats d’expertise afin que celui-ci puisse se renseigner sur l’avancement du processus. Les procédures de sélection de l'expert, qui diffèrent souvent d'un canton à l'autre, sont ainsi apparentes.
Let. d :
▪ Selon les participants, la liste des experts est importante pour les assurés, qui doivent pouvoir la consulter dans le cadre de la recherche de consensus visée à l’art. 7j OPGA.
3.2.3.4 Art. 16 LSIAS : Système d’information pour les prestations complémentaires
Art. 16 Système d’information pour les prestations complémentaires
La CdC développe et exploite un système d’information pour le traitement des données du domaine des prestations complémentaires dans les buts suivants:
a. assurer la transparence sur les prestations complémentaires perçues;
b. soutenir les services visés à l’art. 21, al. 2, LPC dans l’exécution de cette loi.
La proposition de modification suivante a été formulée :
▪ Selon les participants, la conception du registre des PC doit être revue afin de la rendre moins complexe, quitte à disposer ensuite de données statistiques moins détaillées, ce qui diminuerait la charge de travail des organes d’exécution – inutilement conséquente pour une faible utilité pratique.
3.2.3.5 Art. 17 LSIAS : Système d’information pour les allocations familiales
Art. 17 Système d’information pour les allocations familiales
La CdC développe et exploite un système d’information pour les allocations familiales dans les buts suivants:
a. prévenir le cumul d’allocations familiales visé à l’art. 6 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam);
b. assurer la transparence sur les allocations familiales versées;
c. soutenir les services visés à l’art. 21c LAFam dans l’exécution de cette loi;
d. informer la Confédération et les cantons et fournir les données nécessaires aux analyses statistiques.
La proposition de modification suivante a été formulée pour la let. d :
▪ Les participants estiment qu’il ne faut pas limiter l’utilisation de données à des fins statistiques par les cantons aux seules allocations familiales, mais l’étendre à tous les domaines.