Rapport sur les résultats
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages
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3.1.4 Inclusion des organes d’exécution aux prochaines étapes du processus de numérisation
39 participants estiment qu’il faut associer les organes d’exécution et/ou d’autres services à l’élaboration et à la mise en œuvre de la numérisation (18 sur 26 cantons, 3 sur 4 partis, 6 sur 11 associations de l’économie et 12 sur 25 autres organisations). Quelques participants précisent qu’il serait judicieux d’impliquer des organisations d’aide aux personnes handicapées ou des entreprises d’informatique dans l’élaboration des critères techniques et des interfaces ainsi que dans la prise en compte de l’accessibilité et du langage simplifié (norme eCH-0059).
Pour la suite des travaux, 4 participants proposent d’organiser une table ronde convoquée par le Conseil fédéral avec toutes les assurances sociales (1 sur 26 cantons, 1 sur 4 partis, 1 sur 11 associations de l’économie et 1 sur 25 autres organisations).
3.2 Commentaire article par article
3.2.1 Section 1 : Dispositions générales (objet et champ d’application, art. 1 à 3 LSIAS)
Art. 1 Objet
La présente loi réglemente le développement et l’exploitation d’une plateforme de communication électronique et de systèmes d’information nationaux pour les assurances sociales suivantes:
a. l’assurance-vieillesse et survivants (AVS);
b. l’assurance-invalidité (AI);
c. les prestations complémentaires;
d. les allocations pour perte de gain (APG);
e. les allocations familiales.
Art. 2 Champ d’application et rapport aux lois spéciales sur les assurances sociales
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales mentionnées à l’art. 1 le prévoient.
Art. 3 Organes d’exécution
1Au sens de la présente loi, on entend par organes d’exécution:
a. les caisses de compensation cantonales;
b. les caisses de compensation professionnelles;
c. la Caisse fédérale de compensation;
d. la Caisse suisse de compensation;
e. les offices AI cantonaux;
f. l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE);
g. la Centrale de compensation (CdC);
h. les organes visés à l’art. 21, al. 2, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC).
2Les caisses cantonales de compensation ne sont pas considérées comme des organes d’exécution au sens de l’al. 1, let. a, lorsqu’elles accomplissent les tâches visées à l’art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA).
34 participants se sont exprimés sur la section 1 (17 sur 26 cantons, UVS, 8 sur 11 associations de l’économie et 8 sur 25 autres organisations).
▪ 2 participants (1 sur 26 cantons et 1 sur 11 associations de l’économie) approuvent explicitement cette section.
▪ 11 participants (3 sur 26 cantons, UVS, 2 sur 11 associations de l’économie et 5 sur 25 autres organisations) souhaitent des modifications. Celles-ci portent essentiellement sur l’extension du champ d’application à d’autres assurances sociales telles que l’assurance-maladie, l’assuranceaccidents et l’assurance-chômage (cf. point 3.1.3), mais aussi sur la compatibilité avec e-Justice, puisque à long terme, les saisies numériques concerneront aussi les procédures de recours, sur l’accès de tiers aux données et sur un chapitre contenant les définitions de notions générales par analogie aux art. 3 ss LPGA. Concernant la première section, 2 participants à la consultation demandent que la personne assurée ait le droit d’autoriser des tiers à accéder à ses données. Deux propositions de modification concernent l’art. 1 :