Rapport sur les résultats
Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages
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3.2.2.4 Art. 7 LSIAS : Demande d’échange de données par voie électronique
Art. 7 Demande d’échange de données par voie électronique
Échange de données
Les personnes qui ne sont pas visées à l’art. 6, al. 1, peuvent demander de communiquer par voie électronique au moyen d’une plateforme. Elles doivent alors indiquer une adresse électronique sur la plateforme selon l’art. 5, let. c.
Les propositions d’amélioration suivantes ont été avancées :
▪ Les participants estiment qu’il faut obliger les organes d’exécution des assurances sociales du 1erpilier à promouvoir la communication via la plateforme auprès des clients avec des mesures de soutien. Sans cette obligation, le passage des clients à la communication numérique pourrait prendre beaucoup plus de temps.
▪ Selon eux, il convient de préciser à l’art. 7 LSIAS et dans le rapport explicatif ce qu’on entend par « personnes » (uniquement les assurés ou aussi les personnes morales).
▪ Ils estiment que, pour les personnes handicapées, il est particulièrement important de pouvoir aussi communiquer avec les autorités sous forme papier. Mais il faut également que les dossiers numériques soient aussi complets et à jour que possible. Il faut donc garder le client à l’esprit lors de la mise en place de l’accès à E-SOP ainsi que de son utilisation. Cela signifie entre autres prévoir un service de soutien aux clients compétent et facilement joignable qui soit sensibilisé aux particularités de la communication avec les personnes handicapées.
3.2.2.5 Art. 8 LSIAS : Applicabilité de la LPCJ
Art. 8 Applicabilité de la LPCJ
Les art. 19, 20, 22 à 24, 26, 29 et 30 de la loi fédérale du … sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) sont applicables aux plateformes prévues par la présente loi.
Les participants ont formulé la proposition de modification suivante : il faut inscrire ce point dans la LPGA, car il ne concerne pas uniquement le 1erpilier.
3.2.3 Section 3 : Autres systèmes d’information de la Confédération (art. 9 à 24 LSIAS)
26 participants (12 sur 26 cantons, UVS, 4 sur 11 associations de l’économie et 9 sur 25 autres organisations) se sont exprimés sur la section 3.
▪ 2 participants (autres organisations) approuvent explicitement la section 3.
▪ 3 participants (1 sur 26 canton, UVS et 1 sur 25 autres organisations approuvent la section, mais souhaitent des modifications.
▪ 21 participants (11 sur 26 cantons, 2 sur 11 associations de l’économie et 8 sur 25 autres organisations) s’opposent à la section 3, en invoquant avant tout l’absence de nécessité des art. 9 à 24. Selon eux, cette section comprend principalement des dispositions figurant déjà dans le droit fédéral. En particulier, les tâches de la CdC concernant le registre des assurés (art. 9), les numéros AVS (art. 10), les prestations courantes en espèces (art. 11), le décompte (art. 12), le registre des APG (art. 14), le registre des PC (art. 16), le registre des allocations familiales (art. 17), le système d’information pour les conventions internationales (art. 20), l’échange de données avec l’étranger (art. 22) et le système d’information pour l’exécution de tâches découlant de conventions internationales (art. 23) sont déjà inscrites dans la loi et sont en service. Il n’est donc pas nécessaire de les inscrire également dans la LSIAS. Ils avancent en outre que les tâches relatives aux systèmes d’information pour déterminer le statut de cotisant (art. 18) et à l’assujettissement à l’assurance fondé sur des conventions internationales (art. 21) sont de simples tâches d’exécution accomplies aujourd’hui déjà par les caisses de compensation. Selon eux, la détermination du statut d’indépendant et de l’assujettissement à l’assurance fondé sur des conventions internationales sont des activités courantes dont l’exécution est standardisée au quotidien. Si nécessaire, l’art. 95, al. 3, LAVS autorise déjà la création d’une application commune. Aucune nouvelle disposition n’est