Rapport sur les résultats

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages

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3.2.3.6 Art. 18 LSIAS : Système d’information pour déterminer le statut de cotisant

Art. 18 Système d’information pour déterminer le statut de cotisant

La CdC développe et exploite un système d’information pour déterminer le statut de cotisant dans les buts suivants:

a. déterminer si une personne exerce une activité lucrative indépendante ou salariée;

b. assurer la coordination nécessaire entre les caisses de compensation compétentes ainsi qu’avec la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

Les propositions de modification suivantes ont été avancées :

Concernant l’art. 18 dans son ensemble :

▪ Les participants estiment que ce système d’information est une simple tâche d’exécution, déjà assurée par les caisses de compensation. La disposition relative au statut d’indépendant porte sur une opération courante dont la procédure est standardisée. Si nécessaire, une telle application peut déjà être introduite sur la base de l’art. 95, al. 3, LAVS. Aucune nouvelle disposition n’est nécessaire.

▪ Selon les participants, il faut préciser, compte tenu des dispositions de la LAVS (par ex. aux art. 5, 8 et 10) et des directives correspondantes, quelles données sont concrètement récoltées et quels critères sont appliqués.

Let. b :

▪ Selon les participants, il faut préciser pourquoi seule la coordination avec la SUVA est réglementée et comment se présente la coordination avec les autres assureurs privés.

3.2.3.7 Art. 19 LSIAS : Système d’information pour les cas de recours

Art. 19 Système d’information pour les cas de recours

L’OFAS développe et exploite le système d’information pour les recours dans les buts suivants:

a. traiter les cas de recours par voie numérique;

b. assurer l’échange sécurisé et automatisé de données liées aux cas de recours entre l’OFAS, les services de recours régionaux, la CNA, la CdC, les offices AI et les caisses de compensation;

c. transmettre des données aux tiers responsables ainsi qu’aux assurances responsabilité civile en Suisse et à l’étranger afin de justifier la prétention récursoire.

Les propositions de modification suivantes ont été avancées :

Concernant l’art. 19 dans son ensemble :

▪ Les participants estiment qu’il faut refuser que l’OFAS développe et exploite une plateforme pour les cas de recours. En effet, on dispose déjà de celle des assureurs-accidents privés, qui peut éventuellement être adaptée. Les participants demandent donc d’examiner, de préciser et d’associer l’actuelle plateforme des assureurs-accidents privés.

▪ Les participants font remarquer qu’une erreur s’est glissée dans la traduction italienne : c’est bien l’OFAS, et non la CdC, qui est chargé d’exploiter un système d’information pour les cas de recours. Conformément aux principes de la bonne gouvernance d’entreprise, ce système ne peut être géré par l’OFAS, autorité de surveillance, puisqu’il s’agit d’une tâche d’exécution.

Let. b :

▪ Les participants ne comprennent pas pourquoi un règlement ne serait défini qu’avec la SUVA. Il faut préciser comment réglementer les cas de recours avec les assureurs-accidents privés.