Rapport sur les résultats

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages

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▪ Les participants se demandent si, pour l’échange de données, les assureurs doivent s’enregistrer en tant qu’assureur-accidents et, le cas échéant, s’ils doivent le faire en tant que domaine ou pour chaque collaborateur concerné. Ce point doit être clarifié.

▪ Si l’on veut uniformiser l’échange d’information, il est indispensable que toutes les autorités y participent ; l’obligation prévue à l’al. 1, let. a, est donc accueillie favorablement. Selon les participants, cette obligation semble toutefois contredire l’art. 4, al. 2, qui autorise explicitement les organes d’exécution à exploiter leurs propres plateformes.

Al. 1, let. b :

▪ Les participants estiment que l’obligation qui s’applique aux personnes agissant à titre professionnel est judicieuse, car une plateforme numérique unique ne peut déployer tous ses effets qu’à condition d’être utilisée par le plus grand nombre de personnes et d’institutions du domaine des assurances sociales. Comme celles-ci doivent y recourir intensivement, il est très important qu’E-SOP soit facile à utiliser. En effet, s’il est plus compliqué d’utiliser E-SOP que l’actuelle procédure sur papier, le surplus de travail pourrait être particulièrement pénible pour les institutions d’utilité publique, qui ne disposent souvent que de ressources financières et en personnel limitées. Selon les participants, il est aussi particulièrement important que la transmission des écrits soumis à des délais soit fiable. Enfin, il faut autoriser dans certains cas le dépôt sur papier d’écrits soumis à des délais, notamment en cas de problèmes, techniques ou autres.

Al. 1, let. c :

▪ Selon les participants, il serait étonnant que l’on veuille obliger tous les médecins à utiliser la plateforme parce que certains fournissent des prestations sur mandat de l’AI (comme remplir des formulaires ou rédiger des rapports). Ce point doit être clarifié.

Al. 1, let. d :

▪ Selon les participants, il faut garder à l’esprit que certaines des personnes domiciliées à l’étranger sont handicapées et ne sont donc pas en mesure d’utiliser une plateforme numérique ou que cette utilisation peut s’avérer compliquée dans leur pays de résidence. Elles doivent donc pouvoir être libérées de cette obligation pour des motifs fondés, et autorisées à continuer de correspondre par courrier postal. L’organe d’exécution serait alors chargé de numériser les documents correspondants et de les charger dans le système.

Al. 2 :

▪ Selon les participants, il faut remplacer la formulation « S’ils déposent des documents sous forme papier, […] » par « Si une personne ou un service tenu de communiquer par voie électronique dépose des documents sous forme papier, […] ».

▪ Ils estiment aussi qu’il faut garantir le délai supplémentaire non seulement sur la plateforme, mais aussi en cas de remise sous forme papier, car les circonstances nécessitant un dépôt sous cette forme peuvent aussi se prolonger.

▪ Selon eux, il convient de biffer l’al. 2, car la référence à l’art. 29, al. 3, LPGA soumet (indirectement) les assureurs-maladie et les assureurs-accidents à l’obligation d’utiliser la plateforme ou d’en exploiter une.

Al. 3 :

▪ Selon les participants, les exceptions à l’obligation visée à l’al. 1 dépendent de la définition des « autorités » (sur la nécessité de la définition, voir les remarques relatives à l’art. 5, let. e, ch. 1, 2 et 4, et à l’art. 6, al. 1, let. a).