Rapport sur les résultats

Consultation 2023/65: Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIA) · 32 pages

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7Les fonds de compensation participent proportionnellement aux coûts d'exploitation des systèmes d'information visés aux al. 1 à 3 et la Confédération au système d'information visé à l'art. 10. Le Conseil fédéral fixe la part due par chaque fonds et par la Confédération en fonction de l’utilisation des systèmes d’information par chacune des assurances sociales.

Art. 28 Participation des assureurs-accidents et de l’assurance militaire aux frais

Les assureurs-accidents visés par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance accidents et les assureursaccidents visés par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire participent aux coûts d’exploitation des systèmes d’information visés aux art. 9 et 10.

19 participants (11 sur 26 cantons, 3 sur 11 associations de l’économie et 5 sur 25 autres organisations) se sont exprimés sur la section 5.

▪ 18 d’entre eux (10 sur 26 cantons, 3 sur 11 associations de l’économie et 5 sur 25 autres organisations) la rejettent.

▪ 1 participant (canton) approuve la section 5, mais demande des modifications.

La modification suivante a été demandée :

▪ Selon ce canton, il faut préciser dans le rapport explicatif que les ressources en personnel libérées par la centralisation peuvent être par exemple utilisées pour développer des prestations de conseil aux clients ou pour gérer l’augmentation du nombre de cas. Il faut renoncer à mentionner la réduction des charges de personnel des organes d’exécution dans le rapport explicatif.

▪ Il convient de préciser que les assureurs accidents ne seraient tenus de participer aux coûts que s'ils utilisaient les systèmes d'information visés aux articles 9 et 10.

Au sujet des art. 26 à 28, les motifs suivants ont été avancés :

▪ Les participants estiment que ces dispositions soit existent déjà, soit sont inutiles, et que les nouvelles dépenses à la charge du Fonds de l’AVS peuvent être économisées. Les nouvelles dispositions relatives au financement de la LSIAS sont inutiles, notamment au vu de l’art. 95 LAVS, dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1erjanvier 2024. Celui-ci réglemente déjà le financement des systèmes d’information nationaux dans le domaine de la mise en œuvre.

3.2.6 Section 6 : Dispositions finales (art. 29 à 32 LSIAS)

Art. 29 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 30 Dispositions transitoires

La CdC et l’OFAS procèdent, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi, aux adaptations nécessaires qui découlent pour eux des art. 4 et 9 à 22.

Art. 31 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Art. 32 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Concernant la sixième section, 4 participants (2 sur 26 cantons, UVS et 1 sur 25 autres organisations) se sont exprimés. Tous approuvent la section, mais demandent des modifications.

La modification suivante a été demandée concernant l’art. 30 :

▪ Les participants estiment qu’il convient de préciser que les assureurs-accidents doivent uniquement participer aux coûts s’ils utilisent les systèmes d’information visés aux art. 9 et 10.

▪ Selon eux, il faut ajouter une disposition transitoire précisant la date à laquelle les organes d’exécution doivent être prêts (conformément à l’art. 30, E-SOP et les autres systèmes d’information seront mis en œuvre dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi).

▪ Les participants souhaitent que le rapport explicatif présente les conséquences d’une inobservation du délai imparti. Accorder cinq ans pour la mise en œuvre des systèmes tient compte de l’important retard pris en matière de numérisation dans le 1erpilier. Ce délai semble cependant très ambitieux. On peut donc se demander quelles seraient les conséquences de son dépassement.